Purgative




My brothers are locked up again, and may always be property of the state, owned by parole officers, bondsmen, lawyers, clerks and stooges..

They are both canyons of baleful need-their souls canvases shat upon and torn to pieces..

Drag down all the good around you into the depths of stinking, low-rent hell in a shit-brown Mercury Marquis..

Chemical imbalance, chemical nightmares, chemical refreshments, stained mattresses in a corner, fist-fucked kharmic salad of blood and woe, mixed with cocaine-mainlined, maligned and buggered

Le bijuridisme Canadien a la croisee des chemins? Reflexions sur l'incidence de l'article 8.1 de la loi d'interpretation.




Depuis l'entree en vigueur de l'article 8.1 de la Loi d'interpretation, la Cour supreme du Canada, a interprete a plusieurs reprises des lois federales qui pouvaient donner ouverture a l'application de cet article. A la lumiere de ces arrets, est-il possible de conclure que la Cour a freine la tendance des tribunaux a adopter une interpretation donnant lieu a une application uniforme de la legislation federale, et ce, a l'aide de concepts tires de la common law ? Afin de repondre a cette question, les methodes proposees par quatre auteurs relativement a l'application de l'article 8.1, afin de deceler les elements sur lesquels il y a accord et ceux qui s'averent problematiques. Cet exercice permettra de mieux comprendre la teneur des arrets rendus par la Cour supreme. Dans la deuxieme partie, les decisions pertinentes de la Cour supreme du Canada feront l'objet d'une analyse : les enonces de la Cour rejoignent-ils les methodes proposees par les auteurs ? Est-il possible de deceler certaines tendances en ce qui concerne l'application de cet article ? Enfin, a la lumiere de ces arrets, la troisieme et derniere partie presentera une reflexion sur l'etat actuel du droit dans ce domaine et proposera certaines suggestions.

Since the coming into force of section 8.1 of the Interpretation Act, the Supreme Court of Canada (SCC) has on more than one occasion interpreted federal statutes that could give rise to its application. In light of these cases, is it possible to conclude that the SCC has curbed the tendency of the courts to adopt an interpretation that gives rise to a uniform application of federal legislation based on common law principles? In order to answer this question, the first part of this article will review the methods proposed by four authors regarding the application of section 8.1 in order to identify the points on which they agree, as well as those that are more problematic. This exercise will allow for a better understanding of the content of the judgments rendered by the Supreme Court. In the second part, the relevant SCC decisions will be analyzed: do the rulings of the Court align with the methods proposed by the authors? Are there any detectable trends regarding the application of section 8.1? In light of these decisions, the third and final part of the article presents a reflection on the current state of the law in this field and proposes several suggestions.

Introduction

I. L'interpretation de la legislation federale bilingue

et bijuridique

II. La Cour supreme du Canada et l'article 8.1

A. La Cour supreme du Canada prend connaissance

de l'article 8.1 : les arrets Schreiber, Wise et DIMS

B. La Cow supreme du Canada s'eloigne de l'article 8.1 :

les airets Canada 3000, AYSA, Saulnier et Drummond

C. La Cour supreme du Canada renoue a vec l'article 8.1 :

les airets Innovation Credit Union et Radins Credit Union

III. Quelques reflexions

Conclusion

Introduction

Malgre l'eloge du bijuridisme canadien et la promesse implicite d'harmonie, voire de complementarite eventuelle, entre le droit civil quebecois et la common law canadienne, il existe toujours entre ces deux systemes une tension et une certaine discordance. Celles-ci se manifestent dans la jurisprudence et ont fait l'objet de multiples commentaires, notamment de la part des auteurs quebecois (1).

Cette tension et cette discordance forment le point de depart de ce texte, qui se veut une reflexion sur le bijuridisme canadien et sur l'impact de l'article 8.1 de la Loi d'interpretation du Canada (2). Cet article, ainsi que l'article 8.2, ont ete ajoutes en 2001 a la Loi d'interpretation, afin de permettre une meilleure interpretation de la legislation federale bijuridique (3). Dans le cadre de cette reflexion, les decisions pertinentes rendues par la Cour supreme du Canada durant la derniere decennie, relatives a l'article 8.1 (4), feront l'objet non seulement d'une analyse, mais aussi de commentaires, parfois critiques.

D'entree de jeu, il n'y a pas lieu de revoir en detail le concept du bijuridisme canadien, de decrire les raisons qui ont mene a l'adoption des articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interpretation ou d'exposer le pourquoi et la methodologie du processus d'harmonisation de lois federales bijuridiques. Ces questions ont fait l'objet de plusieurs ecrits (5) et elles seront au besoin brievement exposees au cours de ce texte. Il suffit de dire en introduction que dans la federation canadienne, deux systemes de droit, le droit civil quebecois et la common law canadienne, servent d'assise au droit prive des provinces faisant partie de la federation. En vertu de la Constitution canadienne, ces provinces ont competence dans le domaine de la propriete et des droits civils (6). Ainsi, au Quebec, les questions juridiques relatives a ce domaine reposent sur le droit civil, alors que dans les autres provinces canadiennes et les trois territoires, ces questions reposent sur la common law. Or, le Parlement canadien, en vertu de ses propres competences, doit necessairement legiferer pour l'ensemble de la federation et il arrive que le Parlement adopte des textes legislatifs qui font appel a des concepts issus du domaine de la propriete et des droits civils, des textes dits << bijuridiques >> en raison des deux systemes de droit prive sous-jacents. La seconde partie (II) de ce texte comporte des exemples.

Lorsqu'une disposition legislative federale semble reposer sur le droit prive provincial, les tribunaux peuvent se trouver aux prises avec un probleme de taille : comment interpreter cette disposition si le droit prive sous-jacent est >, c'est-a-dire si le droit civil quebecois et la common law canadienne donnent lieu a des resultats divergents ? Puisqu'il est question de legislation applicable a l'ensemble du Canada, il est normal que les tribunaux tentent d'en arriver a une interpretation uniforme. Avant l'adoption des articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interpretation, cela se produisait systematiquement et les tribunaux recouraient regulierement aux concepts de common law pour atteindre cet objectif. Or, l'importation au Quebec de concepts tires de la common law posait de tres serieux problemes d'arrimage et portait atteinte a l'integrite du droit civil quebecois (7). Les problemes d'arrimage entre la legislation federale et le droit civil quebecois sont d'ailleurs devenus encore plus aigus a la suite de l'entree en vigueur du Code civil du Quebec (8).

C'est dans ce contexte que le Parlement canadien a adopte les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interpretation. En outre, l'article 8.1, reproduit plus loin, confirme l'egale autorite de la common law et du droit civil en matiere de propriete et de droits civils et indique que les lois federales qui trouvent leur fondement dans les regles et notions appartenant au droit prive doivent etre interpretees conformement au droit en vigueur dans une province au moment de l'application des lois en question.

Avant meme que ces articles ne soient adoptes, il etait clair qu'ils pourraient donner lieu a une application non uniforme des lois federales, surtout l'article 8.1. D'ailleurs, dans les travaux preparatoires, Andre Morel, l'un des principaux acteurs impliques dans le processus, se prononce ainsi au sujet des ebauches qui ont mene a l'adoption de ces articles :

[O]n reconnaitrait le fait que, sauf derogation expresse ou par

implication necessaire, l'application des lois federales n'est pas

necessairement uniforme a tous egards partout a travers le Canada ;

et que cette diversite est acceptable comme etant une consequence

du federalisme lui-meme (9).

Or, il est ici necessaire de faire reference a l'existence d'une divergence de points de vue a l'egard de la premisse selon laquelle certains textes legislatifs federaux font appel au droit provincial a titre suppletif. Alors que les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interpretation reposent manifestement sur cette premisse, que plusieurs auteurs y adherent (10), et que la Cour s'est appuyee sur cette premisse a plus d'une reprise (11), certains auteurs ont souleve la possibilite que le legislateur federal puisse avoir sa propre competence en matiere de droit prive (12). Une telle competence lui permettrait de faire abstraction du droit prive provincial dans sa legislation. Ainsi, un texte legislatif federal, qui semble a premiere vue reposer sur le droit prive provincial, reposerait plutot sur un hypothetique droit commun federal, dont la nature n'a pas ete elucidee. Qu'elle qu'en soit sa nature, l'existence d'un tel droit permettrait vraisemblablement une application uniforme de la legislation federale a travers le pays. Or, en raison du poids d'autorite qui pese en faveur du premier point de vue, il n'y a pas lieu dans cet article de s'attarder au deuxieme. Qu'il existe ou non un droit commun federal, il y a un element fondamental sur lequel tous s'entendent : le legislateur federal peut manifestement, dans sa legislation, s'eloigner du droit prive provincial dans les domaines de competence qui sont les siens. D'ailleurs, l'article 8.1 reconnait explicitement cette possibilite. Ainsi, si le legislateur federal veut s'eloigner du droit prive provincial, il n'est pas necessaire pour lui de s'appuyer sur un hypothetique droit commun federal. Il n'a qu'a exprimer son intention dans sa legislation. La question, fondamentale selon nous, est donc la suivante : dans quelles circonstances peut-on conclure que le legislateur federal, dans un texte de loi, s'est eloigne du droit prive provincial ? Cette question en est une d'interpretation et c'est cela dont il est question dans ce texte.

En raison de sa politique sous-jacente, on aurait pu croire que l'article 8.1 aurait eu comme effet de freiner la tendance des tribunaux a adopter une interpretation donnant lieu a une application uniforme de la legislation federale a l'aide de concepts tires de la common law. Or, durant la derniere decennie, la Cour a interprete a plusieurs reprises des lois federales qui pouvaient donner ouverture a l'application de l'article 8.1. A la lumiere de ces arrets, est-il possible de conclure que la Cour a freine cette tendance ?

Afin de mieux comprendre la teneur de ces arrets, il sera question, dans la premiere partie (I), de revoir et, le cas echeant, de commenter les methodes proposees par quatre auteurs relativement a l'application de l'article 8.1, afin de deceler les elements sur lesquels il y a accord et ceux qui s'averent problematiques. Dans la deuxieme partie (II), les decisions pertinentes de la Cour feront l'objet d'une analyse : les enonces de la Cour rejoignent-ils les methodes proposees par les auteurs ? Est-il possible de deceler certaines tendances en ce qui concerne l'application de cet article ? Enfin, a la lumiere de ces arrets, la troisieme et derniere partie (III) presentera une reflexion sur l'etat actuel du droit dans ce domaine et proposera certaines suggestions.

I. L'interpretation de la legislation federale bilingue et bijuridique

Interpreter la legislation federale canadienne n'est pas une mince affaire. Avant l'adoption en 2001 des articles 8.1 et 8.2, les interpretes appliquaient, le cas echeant, les regles relatives a l'interpretation d'une legislation bilingue (13), tout en tenant compte du grand principe enonce par Driedger, principe privilegie par la Cour depuis plusieurs annees :

Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut

lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le

sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la

loi, l'objet de la loi et l'intention du legislateur (14).

Dans un tel contexte, l'adoption des articles 8.1 et 8.2 devait necessairement donner ouverture a des interrogations concernant leur methode d'application ainsi que l'arrimage entre les divers regles et principes applicables a l'interpretation de la legislation federale. Or, force est de constater que ce sont plutot les auteurs qui ont tente d'elucider ces questions (15), car, a ce jour, la Cour s'est prononcee de facon plutot sommaire.

Le point de depart est le texte complet de l'article 8.1 :

8.1 Both the common law and the

civil law are equally authoritative

and recognized sources of the law of

property and civil rights in Canada

and, unless otherwise provided by

law, if in interpreting an enactment

it is necessary to refer to a province's

rules, principles or concepts forming

part of the law of property and civil

rights, reference must be made to the

rules, principles and concepts in force

in the province at the time the enactment

is being applied.

8.1 Le droit civil et la common law

font pareillement autorite et sont

tous deux sources de droit en

matiere de propriete et de droits

civils au Canada et, s'il est

necessaire de recourir a des regles,

principes ou notions appartenant

au domaine de la propriete et des

droits civils en vue d'assurer

l'application d'un texte dans une

province, il faut, sauf regle de droit

s'y opposant, avoir recours aux

regles, principes et notions en

vigueur dans cette province au

moment de l'application du texte (16).

L'article 8.1 debute avec un enonce imperatif qui confirme l'egale autorite de la common law et du droit civil en matiere de propriete et de droits civils : les lois federales bijuridiques, soit celles qui reposent sur des regles et notions appartenant au droit prive, doivent etre interpretees conformement au droit en vigueur dans la province ou sera appliquee la loi en question. L'article 8.1 indique cependant qu'il y aura recours aux regles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriete et des droits civils seulement << s'il est necessaire / if [...] it is necessary >> de le faire et en << l'absence d'une regle de droit s'y opposant / unless otherwise provided by law >>. Soulignons que dans sa version francaise, l'article 8.1 fait premierement reference a la necessite de recourir aux << regles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriete et des droits civils >>, pour ensuite faire reference a la possibilite qu'une regle de droit puisse s'opposer a cette facon de faire. Dans sa version anglaise, par contre, ces deux phrases sont inversees. Cette inversion pourrait-elle donner lieu a des resultats divergents ? Pour tenter de repondre a cette question, nous nous pencherons dans un premier temps sur la version francaise, en tenant compte des commentaires des auteurs a ce sujet. Nous reviendrons par la suite sur la version anglaise.

Selon l'ordre de la version francaise, le tribunal doit premierement determiner << s'il est necessaire >> de recourir au droit prive des provinces. C'est-a-dire qu'il doit determiner si la disposition legislative a interpreter repose sur le droit provincial. A ce titre, l'approche de Denault est fort interessante :

[L]'interprete devrait d'abord examiner la disposition dans son

sens grammatical et ordinaire, afin notamment d'identifier

l'occurrence eventuelle de notions techniques necessitant des

definitions specialisees. Dans le cadre de l'approche globale, il

s'en remettrait ensuite aux autres dimensions de l'interpretation,

par exemple en allant par cercles concentriques de l'interne vers

l'externe (la loi--le corpus legislatif--les sources externes), et

de l'origine vers les finalites (l'historique--les objectifs--les

effets). C'est lorsqu'il n'est pas en mesure d'etablir le sens

d'une disposition a sa face meme ou dans son contexte specifique

(immediat ou relatif), en somme lorsqu'il est confronte a un vide

legislatif, qu'il aura recours a des sources externes suppletives,

lesquelles sources doivent, aux termes de la Constitution, provenir

du droit des provinces lorsqu'il s'agit d'une question de droit

prive. Vue de la sorte, bien qu'elle repose sur la competence de

principe des provinces, la complementarite apparait comme

l'exception plutot que la regle, si l'on s'en tient au processus

interpretatif uniquement et si l'on considere par ailleurs

l'autorite legislative preponderante du Parlement. C'est

d'ailleurs, a notre avis, ce que sous-entend l'expression << s'il

est necessaire >> a l'article 8.1 de la Loi d'interpretation (17).

Compte tenu de l'utilisation, dans les deux premieres phrases de cet extrait, des termes suivants : << sens grammatical et ordinaire >> (18) ; << approche globale >> (19) ; << finalites (l'historique--les objectifs--les effets) (20) >>, il y a lieu de croire que Denault fait ici implicitement reference au principe de Driedger (21). Si tel est le cas, sa pensee rejoint celle de Sullivan, qui se prononce ainsi au sujet de la clause << s'il est necessaire / if [...] it is necessary >> (22) :

[U]nder Driedger's modem principle, federal legislation must be

read it its en tire context, which includes Canadian law generally,

international law, foreign law, and relevant extrinsic aids. Only

after the work of interpretation has been fully carried out can

interpreters legitimately conclude that they must rely on the

private law of the province in which the facts arose to complete

the federal text (23).

Ainsi, selon ces deux auteurs, c'est seulement apres avoir fait une analyse contextuelle de la disposition legislative, en fonction du principe de Driedger, que le tribunal pourra conclure a la necessite de recourir au droit prive provincial. Cote et Molot ne se prononcent pas sur cette question.

Dans l'extrait cite ci-dessus, Denault souleve aussi l'idee selon laquelle la complementarite entre la legislation federale et le droit prive provincial serait << l'exception plutot que la regle >>. Il s'exprime cependant de facon nuancee sur cette question : la complementarite serait l'exception, mais seulement dans le contexte du processus d'interpretation et seulement en raison de << l'autorite legislative preponderante du Parlement >>. Les autres auteurs ne se prononcent pas de facon expresse a cet egard, sauf Sullivan, qui s'exprime ainsi :

Brisson and Morel conclude :

Whenever a federal statutory provision uses a private law concept

without defining it or otherwise assigning some specific meaning to

it, and whenever a statute falls short of comprehensively governing

a question of private law or lacks a formal incorporating

provision, the omission must be remedied by referring to one of the

two legal systems in force.

This analysis has become the major article of faith underlying the

current harmonization program. [...]

While these analyses are not inaccurate, in my view they are

inadequate. First, they leave out of account the ordinary role of

judicial interpretation in completing legislation [...]. Second,

they imply that derogations from private law are anomalous and

exceptional. This verges on essentialism and supports a

conservative approach to law (24).

Or, qualifier la complementarite de regle ou d'exception peut induire en erreur. Dire qu'il s'agit d'une regle accorde a la complementarite une tres grande importance, mais dire qu'il s'agit d'une exception risque d'en reduire la portee. Il faut avant tout retenir que cette complementarite peut se produire et qu'un tribunal appele a interpreter une disposition legislative federale se doit de tenir compte de cette possibilite au tout debut de son analyse.

D'ailleurs, a deux nuances pres, nous partageons l'avis de Sullivan et de Denault selon lequel le tribunal pourra conclure a la necessite de recourir au droit prive provincial seulement apres avoir fait une analyse contextuelle de la disposition legislative, en fonction du principe de Driedger. Les deux nuances sont les suivantes. Premierement, le principe de Driedger semble accorder une grande latitude aux juges. En ce qui concerne ce principe, Cote se prononce ainsi :

Aujourd'hui, on peut affirmer que tout element pertinent a

l'etablissement du sens de la loi peut etre pris en consideration.

[...] La principale question qui subsiste, et qui n'admet pas de

reponse generale, c'est celle de savoir quel poids, quelle

autorite, quelle valeur l'interprete doit attribuer aux divers

facteurs dont il peut et meme dont il doit tenir compte [nos

italiques] (25).

C'est donc a l'interprete de bien peser, mesurer et evaluer ces << divers facteurs >> et, a cette etape, l'interprete, en l'occurrence le juge, jouit manifestement d'une grande latitude. Il est reconnu que les juges doivent eviter tout parti pris lorsqu'ils sont appeles a interpreter une disposition legislative. Cependant, lorsqu'une disposition pourrait reposer sur le droit prive provincial, certains juges ne seraient-ils pas enclins a accorder plus d'importance a un facteur qu'a un autre ? En agissant ainsi, il serait possible de conclure que la disposition a interpreter ne repose pas sur le droit prive.

Deuxiemement, lorsque les juges interpretent une disposition a la lumiere du principe moderne de Driedger, ce principe ne doit-il pas aujourd'hui tenir compte de l'importance placee par le Parlement canadien sur le bijuridisme (26) ? Lorsque les tribunaux sont appeles a faire une analyse contextuelle d'une disposition afin de determiner l'intention du legislateur, ne doivent-il pas tenir compte, a cette fin, des diverses initiatives adoptees par le Parlement en vue d'encourager le developpement du bijuridisme canadien ? Meme si le principe de Driedger accorde une grande latitude aux juges, il semble juste de dire que les articles 8.1 et 8.2 balisent et orientent cette latitude en exigeant des juges qu'ils considerent la possibilite que le droit provincial soit applicable. Nous reviendrons sur cette question dans la troisieme partie de l'article.

Si, a la suite de l'analyse decrite ci-dessus, le tribunal conclut que le texte ne depend pas de notions propres au droit prive, les regles d'interpretation des articles 8.1 et 8.2 n'ont aucune application. Le tribunal est alors appele a interpreter une disposition bilingue autonome ou dissociee du droit prive, tache souvent tout aussi ardue.

Cependant, si le tribunal conclut que le texte depend effectivement de notions de droit prive, il est des lors necessaire d'appliquer le sens qui prevaut en common law dans les provinces regies par la common law et le sens qui prevaut en droit civil au Quebec, a moins qu'une regle de droit ne s'y oppose.

Cela mene a la deuxieme etape de l'analyse de l'article 8.1. Quelle est la portee de la clause restrictive << sauf regle de droit s'y opposant / unless otherwise provided by law >> ? Trois des quatre auteurs mentionnes, soit Sullivan, Denault et Molot, se sont penches sur cette question.

Pour leur part, Molot (27) et Sullivan (28) comparent le libelle des articles 8.1 et 8.2 avec celui du paragraphe 3(1) de la Loi d'interpretation. Or, le paragraphe 3(1) utilise les termes << sauf indication contraire / unless a contrary intention appears >>, alors que les articles 8.1 et 8.2 utilisent des termes plus muscles, soit << sauf regle de droit s'y opposant / unless otherwise provided by law >>. Cette comparaison porte Molot et Sullivan a conclure que la regle s'opposant a l'application du droit provincial pendrait la forme d'une disposition legislative expresse (29).

En ce qui concerne la portee de l'expression << sauf regle de droit s'y opposant >> (30), Denault est lui aussi d'avis que la barre est tres haute et que la regle doit etre explicite, mais il arrive a cette conclusion en utilisant un raisonnement different. Selon lui, cette expression est << syntaxiquement subsumee a la determination d'une "necessite" de recourir au droit prive provincial >> (31). Il serait donc question d'une regle de droit qui s'oppose au principe de complementarite dans les cas ou ce principe devrait normalement s'appliquer. Selon Denault, << une telle derogation devrait logiquement etre formulee de facon expresse >> et il serait donc peu probable que l'expression puisse faire reference a une regle d'origine judiciaire (32).

Ainsi, les auteurs qui se sont penches sur cette question estiment que la clause restrictive << sauf regle de droit s'y opposant / unless otherwise provided by law >> ferait reference a une disposition legislative expresse.

Un element supplementaire vient confirmer ces avis, selon nous. Dans le libelle de la version anglaise de l'article 8.1, les deux expressions << s'il est necessaire / if [...] it is necessary >> et << sauf regle de droit s'y opposant / unless otherwise provided by law >> sont inversees : il est premierement question de la possibilite qu'il puisse exister une regle de droit qui empeche le recours au droit prive des provinces, et ensuite de celle qu'il puisse etre necessaire de recourir au droit provincial. Le legislateur n'etant pas cense parler pour rien, il faut conclure que les phrases << s'il est necessaire >> et << sauf regle de droit s'y opposant >> ont toutes les deux des sens differents, mais complementaires. Or, si on donne a la phrase << sauf regle de droit s'y opposant >> une interpretation tres large, de sorte qu'elle puisse englober une regle issue de la jurisprudence, voire une question d'interet public, la phrase << s'il est necessaire >> perd alors une grande partie de son sens. Cette derniere prendra tout son sens seulement si la phrase << sauf regle de droit s'y opposant >> se refere a une disposition legislative expresse. Ainsi, l'inversion de ces deux phrases dans la version anglaise ne donnerait pas lieu a des resultats divergents dans l'application des versions francaise et anglaise de l'article 8.1, mais viendrait plutot appuyer la these selon laquelle la phrase << sauf regle de droit s'y opposant / unless otherwise provided by law >> fait reference uniquement a une regle legislative explicite (33).

La phrase << sauf regle de droit s'y opposant >> a l'article 8.1 suscite aussi l'interrogation suivante : pour contrecarrer l'application du droit prive provincial, la phrase << s'il est necessaire / if [...] it is necessary >> ne serait-elle pas suffisante a elle seule ? Cette derniere englobe manifestement tous les elements qui pourraient empecher le recours au droit provincial, dont une disposition legislative expresse. Trois des quatre auteurs soulevent cette question. Sullivan la souleve, mais sans y repondre. Elle se prononce ainsi :

While the general thrust of sections 8.1 and 8.2 is clear, a number

of questions remain to be answered by the courts. [...] why did

Parliament add [...] the words << unless otherwise provided by

law >>? Did it intend to impose a higher standard for rebutting

sections 8.1 and 8.2 than other provisions of the Act? (34)

Pour sa part, Denault est d'avis que cette phrase fait double emploi et qu'elle aurait ete ajoutee << pour plus de certitude et pour marquer la preponderance federale >> ; il ne faudrait donc pas y << donner trop d'importance >> (35). Enfin, Molot compare cette phrase au libelle de l'article 3(1) de la Loi d'interpretation et c'est a la suite de cette comparaison qu'il en arrive a la conclusion que la phrase << sauf regle de droit s'y opposant >> fait reference a une disposition legislative expresse (36). La raison d'etre de cette phrase fera peut-etre l'objet d'un enonce par la Cour en temps et lieu.

Dans un dernier temps, il y a lieu de s'interroger au sujet du lien entre les regles d'interpretation applicables a la legislation bilingue unijuridique et celles applicables a la legislation bilingue et bijuridique. Cote, apres avoir indique que ces regles different, semble etre d'avis que l'interprete devrait premierement recourir aux principes enonces aux articles 8.1 et 8.2 pour decider s'il s'agit bien d'une disposition bijuridique (37), mais il ne se prononce pas davantage. Sullivan est aussi d'avis que ces regles different (38), et elle privilegie prealablement une analyse contextuelle de la disposition a etre interpretee : c'est seulement a la suite de cette analyse que l'interprete pourrait recourir, le cas echeant, aux regles relatives a l'interpretation de la legislation bilingue unijuridique ou aux articles 8.1 et 8.2 (39). Denault, pour sa part, ne fait pas expressement reference aux differentes regles, mais il semble privilegier, tout comme la professeure Sullivan, le recours en premier lieu a une analyse contextuelle (40). Molot ne se prononce pas sur cette question.

Quelles conclusions peut-on tirer a la lecture de ces quatre auteurs ? Premierement, il est clair, a la lumiere de leurs ecrits, que l'article 8.1 a fait l'objet d'etudes et d'analyses, souvent tres poussees. Deuxiemement, ces auteurs en sont arrives aux constats communs ou majoritaires suivants :

(1) le tribunal appele a interpreter une disposition legislative federale doit determiner s'il est necessaire de recourir au droit prive des provinces ;

(2) c'est seulement apres avoir procede a une analyse detaillee de la disposition legislative, en fonction notamment du principe de Driedger, que le tribunal pourra conclure a la necessite de recourir au droit prive provincial ;

(3) le cas echeant, le tribunal doit aussi tenir compte de la clause restrictive << sauf regle de droit s'y opposant / unless otherwise provided by law >> ;

(4) cette clause restrictive viserait une disposition legislative expresse ;

(5) enfin, il importe de distinguer les regles d'interpretation relatives a la legislation federale bilingue de celles relatives a la legislation bijuridique, mais il n'y a pas a ce jour de constat commun ou majoritaire quant a l'arrimage entre ces regles.

Bien qu'il n'y ait pas encore de constat commun ou majoritaire quant a l'arrimage entre les regles d'intepretation relatives a la legislation federale bilingue et celles relatives a la legislation bijuridique, ces dernieres ne devraient-elles pas primer ? Selon nous, les diverses initiatives adoptees par le Parlement canadien en vue d'encourager le developpement du bijuridisme (initiatives decrites dans la troisieme partie de l'article) appuie une telle preseance.

Enfin, si les tribunaux devaient conclure, comme les auteurs l'ont fait, que la clause restrictive << sauf regle de droit s'y opposant / unless otherwise provided by law >>, doit etre expresse, la preseance d'une telle clause aurait comme effet d'occulter l'article 8.1 : il n'y aurait alors aucune necessite de recourir au droit prive des provinces. Les regles d'interpretation relatives a la legislation federale bilingue seraient les seules applicables.

La Cour en est-elle arrivee a des conclusions semblables, relativement a l'article 8.1 de la Loi d'interpretation ?

II. La Cour supreme du Canada et l'article 8.1

A. La Cour supreme du Canada prend connaissance de l'article 8.1 : les arrets Schreiber, Wise et DIMS

A la suite de l'adoption des articles 8.1 et 8.2, l'arret Schreiber (41), rendu en 2002, est le premier jugement de la Cour a devoir interpreter une disposition bijuridique. En outre, la Cour doit se pencher sur l'exception relative aux dommages corporels prevue a la version harmonisee (42) du paragraphee 6(a) de la Loi sur l'immunite des Etats (43). Le juge LeBel rend le jugement unanime de la Cour (44) et approuve implicitement le processus d'harmonisation de la legislation federale bijuridique entrepris par le Parlement (45). Par contre, il ne fait aucune reference a l'article 8.1 et ne fournit donc pas d'indices concernant son utilisation.

Cette decision donne cependant lieu a deux commentaires relatifs au processus d'harmonisation et aux articles 8.1 et 8.2 (46). Dans ces commentaires, on souligne en outre, l'existence d'une confusion dans la decision entre les regles d'interpretation bilingues et bijuridiques, mais sans par ailleurs proposer de lignes directrices relatives a l'arrimage entre ces regles (47).

A la suite de l'arret Schreiber, la Cour applique l'article 8.1, expressement ou implicitement, dans deux autres decisions. La premiere, l'arret Wise (48), est d'une tres grande' importance a plusieurs egards. La Cour n'a pas souvent l'occasion de se pencher sur des questions qui relevent du droit des societes et, dans cet arret, elle se prononce sur l'existence et la portee des obligations des administrateurs d'une societe envers des parties interessees (49), soit les creanciers de la societe lorsque cette derniere eprouve des difficultes financieres. Cette question a suscite l'interet des tribunaux, tant au Canada qu'aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zelande (50). Ne serait-ce que pour cette raison, le jugement de la Cour etait attendu avec beaucoup d'impatience. La Cour rend un jugement unanime, sous la plume des juges Major et Deschamps (51).

Pour pouvoir cerner la portee des obligations des administrateurs dans le contexte canadien, la Cour doit se pencher sur les alineas 122(l)(a) et (b) de la Loi canadienne sur les societes par actions (52). Seule la partie du jugement relative a l'alinea 122(l)(b) LCSA fera l'objet de commentaire, car pour interpreter celui-ci, la Cour a recours a la regle enoncee a l'article 8.1 de la Loi d'interpretation. Or, au tout debut de son analyse, la Cour se prononce ainsi :

Il convient tout d'abord de reconnaitre que, suivant l'art. 300

C.c.Q. et l'art. 8.1 de la Loi d'interpretation [...], le droit

civil constitue une source de droit completant les lois federales

comme la LCSA. Comme la LCSA n'autorise pas les creanciers a

poursuivre directement les administrateurs pour manquement a leurs

obligations, il faut se reporter au C.c.Q. pour determiner la facon

de mettre en oeuvre au Quebec les droits trouvant leur fondement,

dans une loi federale et, plus specifiquement, la facon

d'harmoniser le par. 122(1) de la LCSA et les principes de la

responsabilite civile (53).

Plus loin, lorsque la Cour se penche sur la portee de l'alinea 122(1)(b) LCSA, elle indique :

En fait, contrairement a l'enonce de l'obligation fiduciaire prevue

par l'ai. 122(l)a) de la LCSA, qui precise que les administrateurs

et les dirigeants doivent agir au mieux des interets de la societe,

l'enonce de l'obligation de diligence figurant a l'ai. 122(l)6) de

la LCSA ne precise pas une personne identifiable qui serait

beneficiaire de l'obligation (54).

C'est donc, selon la Cour, cette absence de precision dans la LCSA quant aux personnes qui seraient beneficiaires de l'obligation enoncee a l'alinea 122(l)(b) qui lui permet de conclure, par le truchement de l'article 8.1 de la Loi d'interpretation, a la complementarite entre l'alinea 122(l)(b) et le droit civil quebecois. Ceci donne ouverture a l'application des regles de la responsabilite civile enoncees a l'article 1457 CcQ. Pour en arriver a cette conclusion, l'application de l'article 8.1 de la Loi d'interpretation ne fait l'objet d'aucune analyse. La Cour ne s'appuie pas sur le processus d'interpretation presente dans la premiere partie de notre texte : la Cour ne s'appuie pas sur le principe de Driedger et ne conclut pas, a la suite d'une analyse contextuelle de l'alinea 122(l)(b), qu'il est necessaire de recourir au droit provincial. La Cour semble s'appuyer tout simplement sur l'existence d'un vide dans la disposition suivante : << l'enonce de l'obligation de diligence figurant a l'alinea 122(l)(b) LCSA ne precise pas une personne identifiable qui serait beneficiaire de l'obligation >> (55). Or, si la Cour s'etait pretee a une analyse approfondie de cette disposition en s'appuyant en outre sur l'intention du legislateur federal, le resultat aurait peut-etre ete different. Par exemple, une lecture plus approfondie du rapport Dickerson (56) ainsi qu'un retour sur l'historique entourant l'adoption de l'obligation de diligence figurant a l'alinea 122(l)(b) LCSA auraient peut-etre permis a la Cour de conclure que cette obligation etait due uniquement a la societe.

Toutefois, la Cour n'agit pas ainsi. Elle s'appuie uniquement sur le libelle de l'alinea 122(l)(b) LCSA, conjugue aux regles de l'article 1457 CcQ, pour conclure que dans certaines circonstances, les administrateurs d'une societe par actions constituee en vertu de la loi federale peuvent avoir, au Quebec, des obligations envers les creanciers de cette societe. Puisqu'il n'est pas possible de transposer ce resultat ailleurs au Canada, il existe toujours une incertitude dans les provinces et territoires de common law concernant l'existence et la portee, le cas echeant, de la responsabilite des administrateurs d'une societe a l'egard des creanciers de cette meme societe (57).

Ce jugement en entier, et non seulement la partie relative a l'alinea 122(l)(b) LCSA, a eu l'effet d'un coup de tonnerre et a suscite une reaction tres vive, notamment dans les provinces de common law (58). Il serait peutetre meme possible d'etablir un parallele entre la reaction, dans ces provinces, quant a la possibilite qu'une approche civiliste puisse s'appliquer dans le contexte de cette loi federale et la reaction, au Quebec, lorsqu'une regle de common law lui est imposee. Malheureusement, il n'est pas possible de se preter a un tel exercice dans le cadre de ce texte. Meme aujourd'hui, l'arret Wise demeure mal compris dans les provinces de common law, du moins en ce qui concerne le recours a l'article 8.1 (59).

En 2005, la Cour se prononce encore une fois, quoique indirectement, sur l'article 8.1 dans l'arret DIMS (60). Dans cet arret, il est question de l'interpretation du paragraphe 97(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilite, relatif aux regles de compensation61. Par souci d'uniformisation, la Cour d'appel du Quebec avait adopte, dans une decision anterieure, une jurisprudence issue de la common law selon laquelle le concept de la compensation en equity s'applique au Quebec, dans le contexte du paragraphe 97(3) LFI (62).

Encore une fois, la Cour rend un jugement unanime, cette fois sous la plume de la juge Deschamps (63). La juge Deschamps se prononce ainsi :

La LFI integre donc, mais sans le definir, un mecanisme de

compensation. Pour le circonscrire, il faut faire appel non

seulement au texte de la LFI mais aussi au droit provincial. Depuis

la Loi d'harmonisation n<> 1 du droit federal avec le droit civil

[...], il est clair que le droit civil quebecois agit, dans la

province de Quebec, comme droit suppletif en matiere de faillite.

Ceci signifie qu'a l'egard des aspects qui ne sont pas regis par la

LFI, les regles de la compensation du droit civil s'appliquent.

Quelles sont ces regles (64) ?

C'est parce que la compensation n'est pas definie dans la LFI que la Cour peut s'appuyer sur le droit civil quebecois, en l'occurrence sur les articles 1457, 1672, 1673 et 1681 CcQ, pour appliquer le paragraphe 97(3) LFI. La Cour ne fait pas expressement reference a l'article 8.1 ; elle ne se refere qu'a la Loi d'harmonisation no 1 qui lui a donne naissance. D'ailleurs, comme elle l'a fait dans l'arret Wise, la Cour ne s'appuie pas sur une interpretation contextuelle du paragraphe 97(3) et elle ne donne aucune explication concernant la raison d'etre et les objectifs de l'article 8.1. Or, l'arret DIMS se pretait tres bien a un tel exercice. Contrairement a la decision Wise, oU une analyse contextuelle aurait peut-etre pu donner lieu a un resultat different, une telle analyse (65) du paragraphe 97(3) LFI aurait probablement renforce la conclusion de la Cour, tout en lui permettant de bien expliquer le pourquoi de l'article 8.1.

Dans l'arret DIMS, la Cour n'applique donc pas au Quebec, dans le contexte du paragraphe 97(3) LFI, le concept de la compensation en equity. Elle applique plutot les regles issues du droit civil quebecois. L'arret DIMS opere donc un revirement de la jurisprudence anterieure au Quebec. De plus, l'arret donne naissance a une divergence dans l'application du paragraphe 97(3), entre le Quebec, d'une part, et les autres provinces, d'autre part, car la compensation en equity a ete reconnue ailleurs au Canada dans le contexte de ce paragraphe (66). Nous aurons l'occasion de revenir sur l'effet possible de cette divergence dans la troisieme partie du texte.

Dans les arrets Wise et DIMS, la Cour n'a pas hesite a appliquer, expressement ou implicitement, l'article 8.1 lorsqu'elle a ete appelee a interpreter la legislation federale bijuridique. Or, ces arrets illustrent tres bien que ceci peut donner lieu a des divergences dans l'application de la legislation federale bijuridique d'une province a l'autre.

B. La Cour supreme du Canada s'eloigne de l'article 8.1 : les arrets Canada 3000, AYSA, Saulnier et Drummond

La possibilite de divergence dans l'application de l'article 8.1 ainsi que la reaction negative tres vive suscitee par l'arret Wise auraient-elles freine l'ardeur de la Cour a l'egard de l'application de cette disposition legislative ? Pour tenter de repondre a cette question, il est necessaire d'analyser quatre arrets dans lesquels la Cour a vraisemblablement conclu que cet article ne s'applique pas.

Dans l'arret Canada 3000 (67), la Cour doit interpreter des lois federales en matiere d'aeronautique (68). Il est question de transporteurs aeriens qui exploitent des flottes d'avions dont ils ne sont pas les proprietaires. Les transporteurs deviennent insolvables et font defaut quant aux versements de redevances pour les services d'aeroports et de navigation aerienne civile. Ces fournisseurs de services, dans deux procedures separees, une devant la Cour superieure de justice de l'Ontario et l'autre devant la Cour superieure du Quebec, demandent l'autorisation de saisir et de retenir les avions. Or, de telles saisies soulevent de nombreuses questions. En outre, les fournisseurs de services peuvent-ils saisir ces avions, alors que ce sont les transporteurs aeriens et non pas les proprietaires en titre de ces avions qui ont fait defaut ? En d'autres mots, les proprietaires en titre peuvent-ils reprendre possession des avions loues sans avoir a verser les redevances dues aux fournisseurs de services ? En appel des jugements rendus par les Cours d'appel de l'Ontario (69) et du Quebec (70), la Cour supreme rend un jugement unanime sous la plume du juge Binnie (71) : meme si les proprietaires en titre ne sont pas directement tenus au paiement des redevances dues aux fournisseurs de services, ces derniers peuvent saisir et retenir les avions aux termes de l'article 56 LCSNAC et de l'article 9 LCA.

D'emblee, le juge Binnie indique dans son analyse que le litige << est, de bout en bout, un exercice d'interpretation des lois, et les questions d'interpretation sont, comme toujours, etroitement liees au contexte >> (72).

Dans le cadre de ce litige, il est question de la pertinence du Code civil du Quebec et des articles 8.1 et 8.2 par rapport notamment a l'article 56 LCSNAC13. En ce qui concerne l'article 8.1, la Cour se prononce ainsi :

78 [...] A mon avis [...], il n'est pas necessaire de recourir au droit provincial [...] et il est inopportun d'y recourir en l'espece. L'article 56 de la LCSNAC et l'art. 9 de la LCA enoncent expressement que ce recours s'exerce << en sus de tout autre recours >>, ce qui comprend les recours prevus par le droit provincial.

79 La Loi sur l'aeronautique, la LCA et la LCSNAC sont des lois federales qui etablissent un regime unifie en matiere d'aeronautique. Le legislateur a voulu constituer un code exhaustif qui soit applicable dans tout le pays de facon uniforme d'une province a l'autre. Cette uniformite est d'autant plus essentielle que l'extreme mobilite des aeronefs leur permet de passer facilement d'un territoire a l'autre.

80 NAV Canada a egalement invoque les art. 8.1 et 8.2 de la Loi d'interpretation [...]. Toutefois, aucun de ces articles ne s'applique en l'espece. L'article 8.1 prevoit ce qui suit :

... s'il est necessaire de recourir a des regles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriete et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut [...] avoir recours aux regles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

S'il est necessaire d'avoir recours au droit provincial, c'est le droit de la province ou la disposition est appliquee qui doit servir : Magasins a rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461, 2004 CSC 68. En l'espece, il n'est pas necessaire, pour les motifs deja exposes, de recourir au droit provincial (74).

Dans l'arret Canada 3000, en ce qui concerne l'article 8.1 et l'interpretation des dispositions pertinentes, la Cour a recours aux deux premiers constats du processus d'interpretation decrits dans la premiere partie (I) ci-dessus : (1) la Cour se pose la question a savoir s'il est necessaire de recourir au droit prive des provinces ; et (2) pour repondre a cette question, elle se livre a une analyse contextuelle des dispositions. La Cour s'appuie aussi implicitement sur le troisieme constats decrite dans la premiere partie (I), concernant la presence d'une regle de droit s'opposant a l'application du droit provincial, car la Cour indique, mais sans reference precise a la partie pertinente de l'article 8.1 : << [L]'article 56 de la LCSNAC et l'art. 9 de la LCA enoncent expressement que ce recours s'exerce "en sus de tout autre recours" ce qui comprend les recours prevus par le droit provincial >> (75).

Compte tenu de ces motifs (76), les conclusions de la Cour a l'egard de l'article 8.1 ne sont pas etonnantes. Ces conclusions ont le merite d'etre motivees et les motifs se tiennent. Par contre, l'arret AYSA (77), rendu en 2007, souleve de nombreuses interrogations.

Ce litige survient a la suite d'une demande faite par Y Amateur Youth Soccer Association (AYSA) a l'Agence du revenu du Canada. L'AYSA veut devenir un << organisme de bienfaisance enregistre >> au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impot sur le revenu (78). L'Agence refuse de l'enregistrer comme organisme de bienfaisance parce que << les tribunaux n'ont pas juge que la promotion du sport constitue une fin de bienfaisance >> (79). La Cour d'appel federale rejette l'appel de l'AYSA et cette derniere interjette appel a la Cour supreme du Canada. Pour que l'AYSA puisse avoir gain de cause, la Cour supreme doit se pencher sur la jurisprudence dans ce domaine et, le cas echeant, modifier celle-ci. De plus, l'AYSA est confrontee a un dilemme de taille : le paragraphe 248(1) LIR confere aux associations canadiennes enregistrees de sport amateur un traitement analogue a celui des organismes de bienfaisance, mais seulement si elles exercent leurs activites a l'echelle nationale. Or, l'AYSA oeuvre exclusivement en Ontario.

Le juge Rothstein rend le jugement majoritaire (80). Apres avoir conclu que le statut provincial plutot que national de l'AYSA ne l'empeche pas d'etre reconnue comme organisme de bienfaisance, le juge Rothstein se penche sur la jurisprudence de common law afin d'etablir si l'AYSA peut obtenir le statut d'organisme de bienfaisance. A la lumiere de la jurisprudence, il conclut que le sport, en soi, n'a pas un caractere de bienfaisance (81). De plus, il refuse d'etendre le statut d'organisme de bienfaisance aux organisations de sport amateur pour jeunes, car il est d'avis qu'une telle reconnaissance n'equivaudrait pas a un changement progressif de la jurisprudence, mais plutot a une reforme globale. Or, << il appartient au legislateur et non aux tribunaux d'apporter des changements substantiels dans la definition d'organisme de bienfaisance >> (82).

C'est dans le contexte de son analyse de la common law que le juge Rothstein se prononce sur la pertinence de l'article 8.1. Pour bien comprendre ses remarques, il faut savoir qu'en Ontario, la definition de fin de bienfaisance a l'alinea 6a(a) de la Charities Accounting Act (83) a fait l'objet d'une interpretation par la Haute Cour de justice de l'Ontario (Cour divisionnaire) dans la decision Re Laidlaw Foundation (84). Ce tribunal a conclu que cette definition permettait de reconnaitre comme fin de bienfaisance la promotion du sport athletique amateur a des fins de mise en forme physique (85). L'AYSA plaide donc que cette decision a modifie la common law en Ontario et que ce droit ontarien modifie s'applique en l'espece, par le truchement de l'article 8.1 de la Loi d'interpretation. Dans un premier temps, le juge Rothstein conclut que la decision Laidlaw doit etre distinguee de l'ensemble des decisions selon lesquelles le sport en soi n'a pas un caractere de bienfaisance. C'est d'ailleurs peut-etre en raison de cette conclusion qu'il indique, en un seul paragraphe et sans analyse, qu'il n'y a pas lieu de recourir a l'article 8.1 (86).

Il aurait ete possible de conclure que la decision Laidlaw n'est pertinente qu'aux fins d'une loi ontarienne precise et qu'elle ne change pas la common law en Ontario, selon laquelle le sport en soi n'a pas un caractere de bienfaisance. Ainsi, lors de l'application de l'article 8.1, l'AYSA n'aurait pas eu gain de cause. Mais le juge Rothstein, tout en evacuant l'article 8.1, va beaucoup plus loin. Il affirme plutot : << les definitions en matiere de bienfaisance enoncees dans des lois provinciales et les decisions s'y rapportant ne sauraient dicter le sens a donner a bienfaisance pour l'application de la LIR >> (87). Qu'il nous soit ici permis d'exprimer notre profond desaccord.

L'article 8.1 ne distingue pas la LIR des autres lois federales. Lors de l'application de l'article 8.1, s'il s'avere necessaire de recourir au droit prive des provinces pour pouvoir interpreter la disposition legislative, le droit provincial s'applique, a moins qu'il n'existe une regle de droit s'y opposant. Le juge Rothstein n'a pas fait cette analyse. Il a balaye du revers de la main l'application de l'article 8.1 par le biais d'une affirmation que rien ne vient appuyer (88).

Ici, il y a lieu de faire reference a un element supplementaire, qui n'etait pas pertinent aux fins de l'arret AYSA, mais qui, un jour, sera probablement objet de litige. Le paragraphe 149.1(1) LIR prevoit que, pour obtenir le statut d'oeuvre de bienfaisance, l'organisme doit consacrer la totalite de ses ressources a des << activites de bienfaisance >>. Cette expression n'etant pas definie dans la LIR, la jurisprudence a eu recours a la common law pour determiner son sens. D'ailleurs, le juge Rothstein fait expressement reference a cette situation a plus d'une reprise dans son jugement (89), en s'appuyant sur un arret anterieur de la Cour, Vancouver Society c. MRN (90). L'arret Vancouver Society a ete rendu en 1999, avant l'entree en vigueur de l'article 8.1, et le litige a pris naissance en Colombie-Britannique, dont le droit prive provincial repose sur la common law. Or, dans le Code civil du Quebec, entre en vigueur le 1er janvier 1994, un titre est consacre a << certains patrimoines d'affectation >>, dont la fondation et la fiducie d'utilite sociale, lesquelles ont necessairement des buts d'interet general, par exemple de nature culturelle, educative, philanthropique, religieuse ou scientifique (91). Le champ d'application de la fondation et de la fiducie d'utilite sociale quebecoise semble etre plus large que celui reserve en common law aux organismes equivalents. D'oU les interrogations suivantes : une fondation ou une fiducie qui repond aux criteres enonces au Code civil du Quebec et qui fait une demande pour devenir un organisme de bienfaisance enregistre en vertu de l'article 149.1 LIR se verra-t-elle imposer des criteres issus de la common law, lesquels ont d'ailleurs fait l'objet de nombreuses critiques (92), dont celles que l'on retrouve dans le jugement majoritaire rendu dans l'arret Vancouver Society (93) ? Si oui, que se produira-t-il si l'Agence du revenu du Canada conclut qu'un tel organisme, qui repond aux criteres quebecois, ne repond pas aux criteres de common law ? Dans un tel scenario, n'y auraitil pas lieu de recourir a l'article 8.1 (94) ?

Bref, nous ne croyons pas que l'affirmation du juge Rothstein, selon laquelle l'article 8.1 ne s'appliquerait pas parce que le droit provincial ne peut << dicter le sens a donner a bienfaisance pour l'application de la LIR >>, vienne clore le debat. Nous sommes d'ailleurs d'avis qu'il n'est pas souhaitable de tenter de minimiser l'importance de l'article 8.1 et nous reviendrons sur cette question dans la troisieme et derniere partie de ce texte.

Dans l'arret Saulnier (95), rendu en 2008, la Cour devait se prononcer sur un jugement rendu par la Cour d'appel de la Nouvelle-Ecosse. Un pecheur qui detenait quatre permis de peche avait accorde a sa banque une surete generale en vertu de la Personal Property Security Act (96) de cette province, pour financer son entreprise de peche. Il a par la suite fait une cession de ses biens en vertu de la LFI (97), mais il a refuse de signer une entente concernant la vente des quatre permis, en pretendant que ceux-ci ne constituent pas des << biens >> au sens de l'article 2 LFI et de l'alinea 2(w) PPSA. De tels permis ont une tres grande valeur et il n'est donc pas etonnant que le syndic de faillite ainsi que la banque a titre de creancier garanti se tournent vers les tribunaux afin d'obtenir gain de cause.

Dans un jugement unanime rendu par le juge Binnie (98), la Cour se prononce donc sur la portee des definitions relatives aux termes << bien >> dans la LFI et << bien immateriel >> et << bien personnel >> dans la PPSA. Aux fins du present article, seuls les commentaires de la Cour relatifs a la LFI sont pertinents. La definition du mot << bien >> a l'article 2 LFI est la suivante :

"property" means any type of property, whether situated in Canada

or elsewhere, and includes money, goods, things in action, land and

every description of property, whether real or personal, legal or

equitable, as well as obligations, easements and every description

of estate, interest and profit, present or future, vested or

contingent, in, arising out of or incident to property;

<< bien >> Bien de toute nature, qu'il soit situe au Canada ou

ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et

reels, en droit ou en equity, les sommes d'argent, marchandises,

choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations,

servitudes et toute espece de domaines, d'interets ou de profits,

presents ou futurs, acquis ou eventuels, sur des biens, ou en

provenant ou s'y rattachant.

Le juge Binnie revoit tour a tour les differentes approches proposees par la jurisprudence, pour ensuite se prononcer ainsi au sujet de la definition de << bien >> dans la LFI :

Cette definition est tres generale. Le legislateur a clairement

manifeste son intention d'englober un large eventail d'elements

d'actif du failli qui, en common law, ne sont pas habituellement

consideres comme des << biens >>. Pour assurer la realisation des

objectifs de la LFI, il faut respecter la volonte du legislateur a

cet egard.

[...]

Je prefere examiner l'essence de ce qui a ete confere, a savoir le

permis de participer a la peche auquel se rattache un interet

proprietal sur les poissons captures en conformite avec les

conditions du permis et sous reserve des reglements pris par le

ministre. Comme je l'ai mentionne anterieurement, la LFI vise la

realisation de certains objectifs en cas de faillite qui exigent

que, regle generale, les creanciers aient acces aux elements

d'actif non exclus. La definition d'un bien enoncee a Fart. 2 doit

etre interpretee en consequence de facon a inclure un permis de

peche vise au par. 7(1) (99).

Dans cet arret, la Cour semble adopter un cheminement conforme a l'article 8.1 de la Loi d'interpretation, sans toutefois faire reference a cet article. Premierement, la Cour est appelee a interpreter une disposition dans une loi federale qui, en l'espece, trouve application dans une province oU le domaine de la propriete et des droits civils repose en grande partie sur la common law. Deuxiemement, la disposition telle que redigee ne permet pas de trancher le litige et repose manifestement sur certains concepts qui relevent du domaine de la propriete et des droits civils. Troisiemement, il n'existe aucune regle de droit s'opposant a l'utilisation de tels concepts. Or, la conclusion du juge Binnie repose sur l'intention du legislateur d'aller au-dela de la common law (100). Cela veut-il dire que, si le juge Binnie avait fait reference a l'article 8.1, il aurait conclu qu'il n'etait pas necessaire de recourir a la common law provinciale sous-jacente, eu egard a l'intention claire du legislateur ? Une deuxieme question se pose. Vu le silence de la Cour dans l'arret Saulnier a l'egard de l'article 8.1, doit-on conclure que celui-ci s'applique seulement au droit civil quebecois et qu'il n'y a pas lieu d'y faire reference lorsque le litige pourrait reposer sur la common law ? Or, rien dans le libelle de l'article 8.1 ne l'indique.

Enfin, dans l'arret Drummond (101), un creancier garanti, la Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond, ouvre un credit a un debiteur. Quelques jours plus tard, ce dernier depose aupres de la Caisse une somme sous forme d'epargne a terme. Les conventions intervenues entre la Caisse et le debiteur stipulent qu'en cas de defaut de remboursement des sommes dues a la Caisse, il y aura compensation a meme le depot d'epargne a terme du debiteur. Le debiteur fait defaut et fait par la suite une cession de ses biens en vertu de la LFI (102). Survient alors un litige entre la Caisse et Sa Majeste la Reine du chef du Canada, car le debiteur n'a pas verse a Sa Majeste tout l'impot sur le revenu et les cotisations d'assurance-emploi deduits a meme les salaires de ses employes. Or, les paragraphes 227(4.1) LIR (103) et 86(2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi (104) etablissent une fiducie reputee en faveur de Sa Majeste a l'egard des biens d'un employeur qui fait de telles deductions. Cette fiducie englobe, jusqu'a concurrence des sommes deduites dues a Sa Majeste, les biens de l'employeur et ceux detenus par un creancier garanti et qui, en l'absence de la garantie, seraient des biens de l'employeur.

Puisque les paragraphes 227(4.1) LIR et 86(2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi sont sensiblement les memes, nous ferons seulement reference dans ce texte aux dispositions de la LIR. Or, le paragraphe 227(4.1) de cette loi enonce que la fiducie reputee englobe les biens detenus par des creanciers garantis << au sens du paragraphe 224(1.3) >> LIR, et que la fiducie s'applique << [m]algre les autres dispositions de la presente loi, [...] tout autre texte legislatif federal ou provincial ou toute regle de droit >>. Quant au paragraphe 224(1.3) LIR, celui-ci stipule :

244(1.3) "security interest" means any interest in property that

secures payment or performance of an obligation and includes an

interest created by or arising out of a debenture, mortgage,

hypothec, lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment

or encumbrance of any kind whatever, however or whenever arising,

created, deemed to arise or otherwise provided for105;

224(1.3) << garantie >> Droit sur un bien qui garantit l'execution

d'une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des

garanties les droits nes ou decoulant de debentures, hypotheques,

privileges, nantissements, suretes, fiducies reputees ou reelles,

cessions et charges, quelle qu'en soit la nature, de quelque facon

ou a quelque date qu'elles soient creees, reputees exister ou

prevues par ailleurs.

La question principale dans l'arret Drummond est la suivante : le droit de compensation conventionnelle cree en faveur de la Caisse est-il une << garantie >> au sens de la definition au paragraphe 224(1.3) LIR ? S'il l'est, Sa Majeste a alors droit au depot a terme jusqu'a concurrence des sommes qui lui sont dues. Cette question donne lieu a deux jugements qui divergent au plus haut point, celui du juge Rothstein, majoritaire (106), et celui de la juge Deschamps, minoritaire (107). De plus, chacun etale au grand jour son profond desaccord avec l'approche adoptee par l'autre.

Le juge Rothstein est d'avis, aux fins de la definition au paragraphe 224(1.3), que le droit provincial n'est pas pertinent, et ce, pour trois raisons : (1) l'existence d'une regle de droit empechant l'application du droit provincial, regle incorporee par renvoi a la definition de garantie (108); (2) le droit du legislateur federal de recourir a ses propres definitions dans les domaines relevant de sa competence, sans avoir a tenir compte du droit provincial ; et (3) l'intention du legislateur, en matiere de recouvrement des sommes qui sont dues a sa Majeste, de pouvoir proceder de maniere uniforme partout au Canada (109). A la suite de ces conclusions, le juge Rothstein se penche alors sur la portee de la definition de << garantie / security interest >> au paragraphe 224(1.3) LIR. Il s'appuie sur la premiere partie de la definition, soit un << [djroit sur un bien qui garantit l'execution d'une obligation, notamment un paiement>>, car il est d'avis que :

[d]es lors que le droit du creancier sur le bien du debiteur

garantit l'execution d'une obligation, notamment un paiement, il y

a << garantie >> au sens de cette disposition. L'enumeration

d'exemples dans la definition legale n'a pas pour effet de limiter

la portee generale de l'expression << [d]roit sur un bien >> (110).

Quant a la question de savoir si cette definition englobe le mecanisme de compensation, le juge Rothstein est d'avis qu'un droit conventionnel de compensation peut, dans certaines circonstances, etre associe a une garantie ; il faut, selon lui, << examiner attentivement les clauses et se demander si l'une des parties a voulu conferer a l'autre un "[d]roit sur un bien [appartenant a la premiere] qui garantit l'execution d'une obligation, notamment un paiement" >> (111). A l'examen des clauses pertinentes, il conclut que celles-ci conferent expressement a la Caisse un droit sur le bien de son debiteur pour garantir le remboursement de la somme due par ce dernier et que ce droit est assorti de restrictions particulieres en faveur de la Caisse (112). L'effet conjugue du droit de compensation et des restrictions fait en sorte que la Caisse beneficie d'un droit sur un bien du debiteur qui garantit l'execution des obligations de ce dernier. Il indique aussi que, selon le libelle des conventions, la Caisse considerait que cellesci creaient une garantie a l'egard des sommes qui lui etaient dues (113). C'est ainsi que le juge Rothstein conclut a l'existence d'une garantie au sens du paragraphe 224(1.3) LIR.

Fait etonnant, le juge Rothstein ne mentionne aucunement les articles 8.1 et 8.2, ni la Loi d'harmonisation no 1 qui a donne naissance a ces articles. Il s'agit de tout un exploit, d'autant plus que la juge Deschamps y fait reference dans son jugement et que l'article 8.1 permettait au juge Rothstein de conclure qu'il existait une regle de droit s'opposant a l'utilisation du droit provincial. L'article 8.1 lui permettait aussi de conclure, a la suite d'une analyse contextuelle, qu'il n'etait pas necessaire de recourir au droit civil quebecois. Or, le juge Rothstein est parvenu a ces conclusions, mais en evacuant completement l'article 8.1.

Pour sa part, la juge Deschamps se prononce ainsi au debut de son analyse :

Il convient de rappeler qu'il n'existe pas de common law federale

autonome : Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltee,

[1977] 2 R.C.S. 1054, McNamara Construction (Western) Ltd. c. La

Reine, [1977] 2 R.C.S. 654, et P. Denault, La recherche d'unite

dans l'interpretation du droit prive federal (2008), p. 38. S'il

faut recourir au droit suppletif pour interpreter un concept

incorpore dans une regle federale, le droit provincial constitue la

source applicable : Loi dfiarmonisation n[degrees] 1 du droit

federal avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 8, amendant la

Loi d'interpretation, L.R.C. 1985, ch. 1-21. Par consequent, sauf

disposition expresse a l'effet contraire, un texte de loi federale

doit etre interprete en respectant les concepts et institutions

propres au systeme juridique de la province dans laquelle il

s'applique (114).

Cette reference, quoique indirecte, aux articles 8.1 et 8.2, pourrait porter le lecteur a croire que son jugement repose sur les regles d'interpretation enoncees dans ces deux articles. Or, le role que jouent ces articles dans son jugement demeure obscur, car la juge Deschamps poursuit en indiquant que << non seulement doit-on--lorsque cela est necessaire pour interpreter un texte de loi federale--se reporter au droit de la province dans laquelle il doit etre applique, mais il faut aussi tenir compte des versions anglaise et francaise >> (115). Elle ajoute qu'une analyse des versions francaise et anglaise est necessaire pour determiner si un sens commun aux termes << garantie >> et << security interest >> peut etre trouve et qu'en l'espece, une telle analyse permet de degager une notion commune au droit civil et a la common law, laquelle << permet d'harmoniser l'application de la disposition fiscale dans les deux systemes de droit >> (116). Plus loin, elle fait encore reference aux articles 8.1 et 8.2, tout en referant a << l'interpretation de lois bilingues >> (117).

Enfin, dans la partie de son jugement ou elle exprime son desaccord avec l'approche du juge Rothstein, la juge Deschamps ecrit :

Comme son approche [celle du juge Rothstein] ne correspond

nullement au sens commun, elle a pour effet de mettre de cote tant

les principes d'interpretation des lois bilingues que ceux qui

guident l'harmonisation du droit federal et des droits

provinciaux (118).

Bref, la juge Deschamps n'etablit pas une distinction claire entre les regles d'interpretation en matiere de legislation bilingue et celles relatives a la legislation bijuridique. Or, si la juge Deschamps avait fait cette distinction et qu'elle avait utilise le processus d'interpretation decrit a la premiere partie (I) ci-dessus, elle aurait eu prealablement a se poser les deux questions suivantes. Est-il necessaire de recourir a l'article 8.1 ? Existe-t-il une regle de droit s'opposant a l'application de l'article 8.1 ? Compte tenu du libelle du paragraphe 227(4.1) LIR et du lien entre celuici et le paragraphe 224(1.3) LIR, il semble exister une regle de droit s'opposant a l'application de l'article 8.1. Puisqu'il est avant tout question d'interpreter le paragraphe 224(1.3) LIR, le lien entre les deux paragraphes revet une importance capitale. L'absence de toute reference a ce lien dans le jugement minoritaire laisse pantois. Ceci est tout aussi etonnant que l'absence dans le jugement majoritaire d'une reference a l'article 8.1, d'autant plus que l'article 8.1 aurait appuye la decision.

C. La Cour supreme du Canada renoue avec l'article 8.1 : les arrets Innovation Credit Union et Radius Credit Union

Dans les deux decisions les plus recentes impliquant l'article 8.1, Banque de Montreal c. Innovation Credit Union119 et Banque Royale du Canada c. Radius Credit Union (120), il est question de garanties obtenues en vertu de la Loi sur les banques (121). Les debiteurs font defaut et les banques saisissent les biens greves, pour ensuite decouvrir que deux cooperatives de credit ont obtenu, anterieurement a l'obtention de ces garanties bancaires, des suretes grevant les memes biens en vertu de la Personal Property Security Act, 1993 (122) de la province de la Saskatchewan. Ces suretes provinciales n'ont cependant pas ete enregistrees et ne sont donc pas parfaites. Un conflit s'ensuit entre les banques et les cooperatives de credit, a savoir qui a priorite sur les biens greves.

Ces decisions tres importantes concernant la relation epineuse et controversee entre la garantie bancaire federale et les suretes mobilieres provinciales feront sans doute l'objet de commentaires etoffes. Aux fins de ce texte, cependant, il ne sera question que du role joue par l'article 8.1 de la Loi d'interpretation (123).

Dans l'arret Innovation Credit Union, la Cour constate que la LB ne comporte aucune disposition precise reglant le conflit de priorite qui survient lorsqu'un interet sur un bien est acquis par un tiers avant que la garantie bancaire ne greve le bien. Compte tenu de ce vide juridique, la Cour s'appuie sur le paragraphe 427(2) LB, qui enonce qu'une garantie bancaire accorde << les memes droits que si la banque avait acquis un recepisse d'entrepot ou un connaissement visant ces biens >>. La Cour s'appuie aussi sur le paragraphe 435(2) LB, selon lequel le recepisse ou le connaissement conferent a la banque qui l'acquiert le titre et droit du proprietaire des biens. La Cour conclut qu'il s'agit d'une question qui releve du droit des biens, un domaine de competence provinciale, et se prononce ainsi :

Les legislatures provinciales ne peuvent pas ecarter les droits de

la banque, mais elles peuvent modifier les regles de droit

applicables dans leur province respectives en matiere de propriete

et de droits civils. [...] Ainsi, pour etablir la nature d'une

surete provinciale concurrente, il faut tenir compte de la loi

provinciale applicable et interpreter la LB en harmonie avec cette

loi provinciale. Cette methode est conforme au preambule de la Loi

d'harmonisation no 1 du droit federal avec le droit civil, L.C.

2001, ch. 4 (<< Loi d'harmonisation>>) :

ATTENDU :[...]

qu'une interaction harmonieuse de la legislation federale et de la

legislation provinciale s'impose et passe par une interpretation de

la legislation federale qui soit compatible avec la tradition de

droit civil ou de common law, selon le cas ;

[...]

que, sauf regle de droit s'y opposant, le droit provincial en

matiere de propriete et de droits civils est le droit suppletif

pour ce qui est de l'application de la legislation federale dans

les provinces; [...] (124).

La Cour enchaine : << L'article 8.1 de la Loi d'interpretation [...] prevoit explicitement le recours aux "regles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte" >> (126).

C'est donc en fonction de l'article 8.1 que la Cour conclut que l'interet imparfait acquis par la cooperative de credit en application de la PPSA correspond neanmoins a un droit proprietal en common law. Or, la banque a elle aussi un droit proprietal en vertu des articles 427(2) et 435(2) LB. Puisqu'il est question d'un conflit entre des interets proprietaux sur un meme bien, la common law de la Saskatchewan entre en jeu. Ainsi, l'interet proprietal obtenu en premier, soit celui de la cooperative de credit, l'emporte sur celui obtenu par la banque.

Dans Innovation Credit Union, tous les biens greves appartenaient au debiteur avant qu'il n'ait accorde une surete mobiliere a la cooperative de credit. Or, dans Radius Credit Union, le debiteur s'est porte acquereur de certains biens greves apres avoir accorde la garantie bancaire. La premiere decision demeure cependant l'arret de principe, car elle sert de fondement a la deuxieme, qui ne fera donc pas l'objet de commentaires.

Pour rendre ces decisions, la Cour n'a pas hesite a recourir a l'article 8.1 de la Loi d'interpretation. Alors que les quatre decisions precedentes, soit Canada 3000, AYSA, Saulnier et Drummond pouvaient porter a croire que la Cour s'eloignait de l'article 8.1, les decisions Innovation Credit Union et Radius Credit Union creent une lueur d'espoir. Il est cependant aise de recourir a la common law pour completer la legislation federale, comme l'a fait la Cour dans les deux plus recentes decisions. Il est beaucoup plus difficile de le faire lorsqu'il est question de recourir au droit civil. C'est la que le bat blesse. Il ne reste donc qu'a attendre une decision de la Cour qui accepte de recourir a nouveau au droit civil quebecois, dans des circonstances donnant lieu a une application non uniforme de la legislation federale en cause. C'est alors qu'il sera possible de veritablement evaluer la position de la Cour a l'egard de l'article 8.1.

III. Quelques reflexions

Les arrets de la Cour supreme du Canada commentes dans la seconde partie (II) menent aux constats suivants. Premierement, a ce jour, l'article 8.1 de la Loi d'interpretation n'a pas fait l'objet d'une analyse fouillee par la Cour. Aucun des juges n'a fait l'effort de decortiquer cet article, comme l'ont fait les auteurs, afin de mieux en comprendre ses tenants et aboutissants. Aucun n'a fait l'effort d'expliquer clairement sa raison d'etre. Parfois, les juges negligent d'y faire reference de facon expresse : leurs jugements comportent tout simplement une reference a la Loi d'harmonisation no 1. Le jugement unanime rendu par le juge LeBel dans l'arret Schreiber et le jugement unanime rendu par la juge Deschamps dans l'arret DIMS font partie de cette categorie. Lorsque les juges font reference a l'article 8.1, que ce soit de facon expresse ou implicite, l'analyse est tres sommaire : les jugements unanimes de la Cour dans les arrets Wise, Canada 3000 et Innovation Credit Union, ainsi que le jugement majoritaire du juge Rothstein dans l'arret AYSA en temoignent. Or, il serait utile que la Cour explique en detail le pourquoi de l'article 8.1. Une explication claire et complete par la Cour lui permettrait non seulement de mieux se situer par rapport a cet article, mais permettrait egalement a l'ensemble des juristes canadiens de mieux comprendre cette disposition. Ces juristes seraient alors peut-etre mieux disposes a en accepter les resultats, meme lorsque ceux-ci donnent lieu a une absence d'uniformite.

Deuxiemement, certains jugements ne font aucunement reference a l'article 8.1, alors que la nature du litige y donne ouverture. C'est le cas du jugement majoritaire du juge Rothstein dans l'arret Drummond et du jugement unanime du juge Binnie dans l'arret Saulnier. L'article 8.1 a sans doute ete plaide dans l'arret Drummond, alors qu'il ne l'a peut-etre pas ete dans l'arret Saulnier. Mais le fait que l'article n'ait pas ete plaide ne devrait pas empecher la Cour d'y faire reference, car il s'agit d'une regle d'interpretation contenue dans une loi federale a laquelle la Cour peut se referer d'office (126).

Troisiemement, les decisions rendues dans Canada 3000, AYSA, Saulnier et Drummond semblent vouloir minimiser l'importance de l'article 8.1. Le desir d'assurer une application uniforme de la legislation federale a travers le pays, ainsi que l'unijuridisme des juges, explique tout probablement cette tendance. Mais les juges peuvent-ils agir ainsi, compte tenu de l'intention du legislateur federal, exprimee par le biais du libelle imperatif de l'article 8.1 ? De plus, lorsque les juges se pretent, selon le principe moderne de Driedger, a une analyse contextuelle de la disposition a etre interpretee, ce principe ne devrait-il pas aujourd'hui tenir compte de l'importance accordee par le Parlement canadien a l'apport de la common law et du droit civil ? Outre l'adoption des articles 8.1 et 8.2, d'enormes efforts ont ete deployes par le gouvernement federal pour reconnaitre cet apport : la mise sur pied en 1993 de la Section du Code civil du ministere de la Justice pour s'assurer que les lois federales s'harmonisent avec le droit civil du Quebec (127) ; la Politique sur le bijuridisme legislatif adoptee en 1995 (128) ; et le Programme d'harmonisation de la legislation federale avec le droit civil de la province de Quebec cree en 1997 (129) ; la Directive du Cabinet sur l'activite legislative (130) ; les premiere (131), deuxieme (132) et troisieme (133) lois d'harmonisation. L'article 8.1 fait aujourd'hui bel et bien partie du paysage juridique et doit faire partie du contexte permettant de deceler l'intention du legislateur.

Il est reconnu que des juges appeles a interpreter une disposition legislative ne doivent pas substituer leur volonte a celle du legislateur : leur tache est tout simplement de decouvrir son intention (134). Si, a la suite d'une analyse rigoureuse d'une disposition legislative, il est impossible de deceler une volonte selon laquelle la disposition doit etre appliquee de facon uniforme, les juges n'ont pas le pouvoir de conclure a une telle application. Mais ils y arrivent neanmoins. Dans son ouvrage, Denault a identifie plusieurs methodes utilisees par les tribunaux en vue d'assurer une application uniforme de la legislation federale, methodes utilisees bien avant l'entree en vigueur de l'article 8.1. Parmi ces methodes se trouvent les suivantes :

(1) Conclure que le legislateur avait l'intention de couvrir completement un domaine par le biais d'un " code exhaustif " ou d'un " code complet ", ce qui a comme effet d'exclure le recours au droit provincial (135).

(2) Recourir, notamment dans le domaine du droit fiscal, au principe que la legislation " doit etre appliquee uniformement a travers le Canada afin de traiter equitablement l'ensemble des citoyens " (136).

(3) S'appuyer sur l'objet ou la finalite de la disposition legislative (137).

Dans plusieurs des decisions identifiees par Denault, non seulement les tribunaux ont conclu a une application uniforme de la legislation federale, mais ils l'ont fait en recourant a la common law. Cette tendance, nous l'avons dit dans la premiere partie du texte, a ete fortement critiquee.

Bien que la Cour ait eu recours, dans certaines des decisions analysees dans la seconde partie (II), aux methodes decrites ci-dessus, ces jugements, a l'exception de l'arret AYSA, ont au moins le merite de ne pas conclure a une application uniforme aux depens du droit civil quebecois. C'est-a-dire que la Cour n'a pas eu recours a la common law pour conclure a l'application uniforme de la legislation en cause. Peut-on en deduire que la Cour est aujourd'hui davantage consciente de l'article 8.1, meme lorsqu'elle n'y fait pas reference dans ses jugements, et qu'elle utilisera tous les moyens disponibles pour eviter d'imposer au Quebec des regles issues de la common law ? Il est encore tres tot pour en arriver a cette conclusion, mais si tel est le cas, l'article 8.1 aura au moins eu un effet benefique. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que l'article 8.1 donne manifestement ouverture a la possibilite que certaines situations produisent des resultats non uniformes et les juges ne doivent pas faire abstraction de cette realite. A chaque fois qu'une disposition legislative pourrait reposer sur le droit provincial, les juges se doivent de faire une analyse rigoureuse de la disposition et d'accorder a l'article 8.1 tout le respect qu'il merite.

Dernier constat : a la lumiere des decisions analysees dans la seconde partie (II) de ce texte, il est clair que dans la majorite d'entre elles, il etait legitime de conclure soit qu'il n'etait pas necessaire de recourir a l'article 8.1, soit qu'une regle de droit s'opposait a son utilisation. Mais il importe d'en arriver a cette conclusion a la suite d'une interpretation contextuelle rigoureuse effectuee a la lumiere des objectifs de l'article 8.1 (138). Dans les cas oU une telle interpretation demontre que la disposition legislative repose effectivement sur le droit provincial, il faut le dire, et ne pas chercher a occulter cette realite.

Ces constats menent aux reflexions et aux suggestions suivantes. Il est relativement facile, dans le cadre d'une interpretation contextuelle, de conclure a l'application uniforme d'une disposition legislative federale, car les avantages d'une application uniforme sont evidents. Il est plus difficile de conclure a l'absence d'uniformite. Cependant, des avantages existent. Bien que le manque d'uniformite ait comme effet de rendre le droit plus complexe, il peut a moyen ou long terme donner ouverture a des consequences positives. En 2008, nous nous sommes prononcees ainsi au sujet de la decision DIMS, laquelle donne lieu a des resultats non uniformes :

L'arret D.I.M.S. illustre tres bien que l'application des articles

8.1 et 8.2 de la Loi d'interpretation donnera lieu a des

divergences dans l'application de la legislation federale d'une

province a l'autre. [...] Dans de telles circonstances, la

comparaison entre le droit civil quebecois et la common law

canadienne est manifestement de nature pratique plutot que

theorique. Dans les dossiers de portee nationale, par exemple, il

devient necessaire de tenir compte de ces differences dans

l'application de la loi federale. Or, pour bien analyser et

comprendre de telles decisions, une connaissance des deux systemes

de droit est essentielle.

Il est evident qu'une decision comme D.I.M.S. place le legislateur

federal dans une situation difficile. Compte tenu du libelle

imperatif des articles 8.1 et 8.2, on peut s'attendre a ce qu'il

accepte en regle generale l'absence d'un resultat uniforme, et ce,

afin de preserver l'integrite de chacun des systemes juridiques.

Par contre, s'il juge qu'un resultat uniforme est souhaitable,

voire essentiel, la modification des dispositions legislatives

visees s'impose. [...] [Q]uelle regle adoptera-t-il ? Chose

probable, la regle sera choisie a la suite d'une etude comparative

approfondie [...]. Encore une fois, le droit compare aurait une

importance pratique incontestable (139).

Ainsi, de telles decisions pourraient concourir au developpement du droit compare au Canada et a l'elaboration d'un droit metisse, du moins au niveau federal. Un tel resultat est souhaitable : le droit civil quebecois a ete renouvele et son apport pourrait etre precieux, car la juxtaposition frequente, au sein de la legislation federale, de la common law et du droit civil invite necessairement a la reflexion et suscite des interrogations. Une telle juxtaposition pourrait donner lieu a un droit non seulement metisse, mais ameliore (better law), car l'acces a deux cultures juridiques donne necessairement acces a deux perspectives juridiques et a une meilleure comprehension des forces et des faiblesses relatives aux differentes solutions disponibles (140).

Le professeur Jean-Francois Gaudreault-Desbiens, dans un essai remarquable qui meriterait d'etre traduit vers l'anglais (141), s'est penche sur le sort qui pourrait etre reserve a l'article 8.1 de la Loi d'interpretation. Il est d'avis qu'il existe le risque que les avocats et les juges adoptent une interpretation restrictive de l'article 8.1 qui << poursuivrait la politique traditionnelle de confinement du droit civil >> (142). Cette politique traditionnelle resulte, selon lui, de plusieurs facteurs : l'unilinguisme et l'unijuridisme de la majorite des juristes canadiens ; l'indifference a l'egard du droit civil quebecois, voire une certaine mefiance a cet egard ; enfin, le sentiment que la common law est en quelque sorte superieure au droit civil et qu'il n'est donc pas necessaire d'accorder une grande importance a ce dernier.

Afin de contrer un tel resultat, le professeur Gaudreault-Desbiens souleve la possibilite de modifier la Loi d'interpretation de la facon suivante :

[D]es lors qu'une disposition legislative federale ne peut etre

interpretee comme se referant a un quelconque jus commune

provincial et que le sens de cette disposition demeure ambigu apres

avoir recouru aux regles ordinaires d'interpretation, cette

disposition devrait etre interpretee de la maniere qui soit la plus

intersubjectivement legitime tant du point de vue de la common law

que du droit civil. [...] [L]e cas echeant, la meilleure

interpretation serait celle qui ferait le moins possible injure et

au droit civil et a la common law, ce qui menerait presque

inevitablement a l'elaboration d'un droit federal dissocie

partiellement mixte ou metisse (143).

Il avoue cependant qu'il est << difficile d'anticiper de maniere precise comment les tribunaux assureraient l'application de la regle proposee >> (144). Bref, les tribunaux pourraient continuer a recourir aux methodes decrites ci-dessus, reduisant ainsi le role que pourrait jouer le droit civil quebecois et le droit compare dans le cadre de l'interpretation de la legislation federale.

Or, si les tribunaux, et notamment la Cour supreme du Canada, bmitent l'influence du droit civil quebecois en matiere federale en poursuivant << la politique traditionnelle de confinement du droit civil >>, ils ecarteraient des solutions differentes et une approche qui pourraient enrichir le droit canadien dans son ensemble. En favorisant l'uniformite issue d'un seul scheme de pensee juridique, ils s'eloigneraient de la diversite. Or, l'interaction des cultures juridiques, voire le choc de ces cultures, notamment par le biais de jugements qui reconnaissent l'apport du droit civil et de la common law, pourrait contribuer puissamment a l'evolution du droit.

Nous croyons qu'il est juste de dire que les auteurs qui s'interessent a la question d'harmonisation dans le contexte canadien, y compris les auteurs qui se sont montres les plus critiques a l'egard du processus d'harmonisation entrepris par le legislateur federal, estiment que l'existence au sein de la federation canadienne de differentes traditions juridiques est un atout important, qui peut donner ouverture a un dialogue et a des echanges fructueux. Les divergences entre les auteurs se manifestent surtout a l'egard du point de rencontre de ces traditions et de la facon dont le dialogue et les echanges peuvent se produire. Par exemple, la professeure Sullivan, tres critique a l'egard du processus d'harmonisation federal, prone les avantages d'un << derivative bijuralism or multijuralism in which federal legislation is routinely interpreted in light of all relevant legal systems (e.g., common law, civil law, Aboriginal law, Islamic law, international law) >>(145). Le professeur Leckey, qui a lui aussi critique le processus d'harmonisation federal, qu'il decrit en outre comme etant top-down, semble plutot favoriser le pluralisme juridique, selon lequel :

sans l'idee d'une hierarchie permanente ou d'une modalite ordonnee

quelconque, un ordre juridique peut bien en complementer ou en

completer un autre dans des circonstances particulieres. Si dans un

contexte c'est le droit religieux qui complete le droit civil, il

se peut que, dans un autre, ce soit le droit civil qui complete le

droit religieux (146).

Il ajoute :

Il serait toutefois errone de limiter notre regard aux autorites

dument constituees : il ne faut pas non plus perdre de vue les

citoyens qui interpretent, voire contestent, le droit. [...]

D'apres le pluralisme juridique, les sujets de droit suivent le

droit, l'interpretent mais aussi le creent. [...] Si cette

reciprocite fait partie de toute operation par le bas, elle est

evacuee de toute operation par le haut telle l'harmonisation concue

par le federal. Et le pluralisme des citoyens -- dont les langues

et les identites juridiques depassent les deux langues officielles

et les deux traditions occidentales -- se repercute sur la pratique

de l'harmonisation (147).

Or, le professeur Gaudreault-Desbiens a tres bien demontre dans son essai qu'il existe, au sein de la federation canadienne, de puissantes forces qui jouent a l'encontre du dialogue et des echanges. Ces forces tendent plutot au mutisme et au confinement. Il ne faut donc pas s'en tenir a des voeux pieux ou au laissez-faire, tout en esperant que les tribunaux ou les juristes, voire les sujets de droit, se dirigeront d'eux-memes vers une plus grande ouverture. Il s'agit d'une vision irrealiste, compte tenu des resistances systemiques qui existent. Dans l'etat actuel des choses, il est plutot necessaire de creer un climat favorable au dialogue et aux echanges accrus entre la common law canadienne et le droit civil quebecois et ce, par le biais de divers outils ou de << microstrategies [...] afin de vaincre [...] les obstacles structurels >> (148). D'ailleurs, ne pourrait-on pas dire que l'article 8.1 fait partie de ces outils ? Et que si les juges recourent sans arriere-pensee a cet article lorsque les circonstances s'y pretent, ils favoriseront necessairement des liens plus etroits entre ces deux systemes ?

Une strategie pourrait s'averer tres utile pour mettre en valeur les articles 8.1 et 8.2. Les regles de procedure de la Cour exigent que tous les memoires d'appels comportent une reproduction de la legislation << dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles >>149. Ne serait-il pas possible d'adopter une nouvelle modification a ces regles, selon laquelle les memoires d'appel auraient a tenir compte de la pertinence, le cas echeant, des articles 8.1 et 8.2, lorsqu'il est question d'interpretation de legislation federale ? Puisque la Cour, nous l'avons dit150, peut tenir compte d'office des articles 8.1 et 8.2, ne serait-il pas preferable pour les parties d'etre sensibilisees a l'application possible de ces articles au moment meme oU elles preparent leurs memoires ? En en tenant compte dans leurs memoires, il sera alors possible pour elles d'examiner en detail la pertinence de ces articles, a la lumiere non seulement de la legislation devant etre interpretee, mais egalement a la lumiere du droit civil et de la common law.

Parmi les outils qui pourraient favoriser le dialogue et les echanges entre le droit civil quebecois et la common law canadienne, la formation juridique est incontournable. Peut-etre serait-il possible pour les facultes de droit d'offrir une formation juridique veritablement canadienne, comportant les elements suivants : (1) un cours obligatoire d'introduction a l'ensemble des systemes et traditions qui font partie du paysage juridique canadien ; (2) un cours obligatoire en matiere de legislation ou d'interpretation des lois, lequel devrait normalement faire etat des articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interpretation et du role incontournable des langues lorsqu'il est question d'interpreter des lois dont les versions linguistiques ont valeur egale ; et (3) la possibilite de faire des echanges d'une ou de deux sessions dans des facultes canadiennes de droit axees sur d'autres systemes ou traditions juridiques. Pour assurer une telle formation aux etudiants, les facultes de droits n'auraient qu'a faire des remaniements relativement mineurs : rendre obligatoire deux cours et encourager les echanges pancanadiens. Il est vrai que les diplomes ayant une formation double ou transsystemique offrent un potentiel enorme, mais il ne faut pas miser que sur cela. Dans un pays comme le notre, les etudiants qui ne cherchent pas a devenir des bijuristes ou des comparatistes ont aussi interet a etre sensibilises aux particularites du droit canadien. Une telle formation pourrait donner lieu, a moyen terme, a une plus grande ouverture de la part des juristes et des tribunaux. Il suffit que deux ou trois membres du Conseil des doyens et des doyennes des facultes de droit du Canada reussissent a sensibiliser leurs collegues a cet egard. Meme si seulement quelques facultes adoptaient un tel parcours pour leurs etudiants, elles lanceraient un message important a l'ensemble de la communaute juridique.

Un autre outil pourrait servir a encourager le dialogue et les echanges : la creation d'un organisme federal independant voue au droit compare. Un tel organisme aurait manifestement le mandat de promouvoir l'etude des systemes et traditions juridiques canadiens. D'autres mandats pourraient toutefois lui etre confies, dont celui d'analyser l'impact des decisions donnant lieu, par l'application de l'article 8.1, a des resultats non uniformes de la legislation federale. A la suite d'une telle analyse, si l'organisme estime qu'une application uniforme est necessaire, il pourrait alors proposer au legislateur federal une solution qui soit respectueuse du droit civil et de la common law et qui evite de greffer a l'un ou l'autre de ces deux systemes des concepts qui lui conviennent peu ou pas. Un tel organisme manifesterait clairement la volonte du Parlement canadien de tenir compte de l'apport du droit civil quebecois et de la common law canadienne dans la redaction et l'interpretation de sa legislation. En outre, l'existence d'un tel organisme devrait minimiser la tendance des juges de recourir aux methodes parfois douteuses decrites dans l'ouvrage de Denault pour conclure a l'application uniforme de la legislation federale. Cette tendance est d'autant plus nefaste que peu de juges sont en mesure d'evaluer l'incidence de leurs conclusions, car ils ont rarement les connaissances en droit compare requises a cette fin. Seul le legislateur federal, avec l'aide d'un tel organisme, est en mesure de le faire. Sachant que l'impact de leurs decisions serait ainsi evalue et des mesures correctives adoptees au besoin, les juges seraient alors peut-etre plus enclins a conclure a l'absence d'uniformite dans l'application d'une disposition legislative federale, lorsque la disposition y donne ouverture (151).

Conclusion

Dans la seconde partie (II), neuf arrets de la Cour supreme du Canada ont fait l'objet d'une analyse, en vue de deceler certaines tendances relatives a l'application de l'article 8.1. A la lumiere d'un nombre d'arrets aussi limite, il est encore trop tot pour en arriver a des conclusions fermes. Alors que la Cour n'a pas hesite a appliquer l'article 8.1 dans les trois premiers arrets, elle a semble vouloir s'en eloigner dans les quatre suivants. Dans les deux derniers, elle n'a pas hesite a appliquer l'article 8.1, mais elle l'a fait dans le contexte usuel d'interaction entre la legislation federale et la common law. Il reste a voir si la Cour cherchera a s'eloigner de l'article 8.1 lorsqu'elle sera appelee a nouveau a se prononcer dans un contexte d'interaction entre la legislation federale et le droit civil.

Si la Cour devait alors s'eloigner de ces articles, les consequences suivantes seraient a prevoir : une reduction du role du droit civil quebecois dans l'interpretation de la legislation federale et peut-etre meme un retour a la pratique anterieure, selon laquelle des concepts de common law seraient incorpores au droit civil quebecois. De plus, en agissant ainsi, la Cour irait vraisemblablement a l'encontre de la volonte du legislateur federal, volonte clairement exprimee a l'article 8.1.

Si, au contraire, la Cour appliquait au besoin l'article 8.1, cela aurait necessairement comme effet d'accroitre le role du droit civil quebecois sur le plan national et l'arret DIMS permet d'entrevoir les retombees positives qui pourraient en decouler.

L'article 8.1 de la Loi d'interpretation permet de concevoir et d'interpreter la legislation federale en tenant compte du droit civil et de la common law. Si cet article est applique comme il se doit, les deux systemes seront plus souvent mis en opposition et evalues. Ce processus devrait au minimum favoriser des echanges soutenus au niveau de la legislation federale, entre le droit civil quebecois et la common law des provinces canadiennes. Ce processus contribuerait sans doute a l'epanouissement du droit compare au Canada. Plusieurs auteurs ont exprime le souhait que l'existence au Canada d'une diversite juridique hors du commun puisse un jour donner lieu a de tels resultats, voire a un droit partiellement mixte ou metisse. Il est certain que l'article 8.1, s'il n'est pas mis au rancart, peut contribuer a l'evolution du droit en ce sens.

Esperons que ce souhait ne se transforme pas en chimere.

(1) Voir par ex Jean Leclair, << L'interface entre le droit commun prive provincial et les competences federales "attractives" >> dans Ysolde Gendreau, dir, Un cocktail de droit d'auteurs, Montreal, Themis, 2007, 25 ; France Allard, << La Cour supreme du Canada et son impact sur l'articulation du bijuridisme >> dans Ministere de la Justice, dir, Harmonisation de la legislation federale avec le droit civil de la province de Quebec et le bijuridisme canadien, 2e publication, fascicule 3, Ottawa, Ministre de la Justice et Procureur general du Canada, 2001, en ligne : Ministere de la Justice <http://www.justice.gc.ca/fra/mm-dept/pub/hlf-hfVtable.html> [Harmonisation de la legislation federale] ; Guy Lefebvre, << L'uniformisation du droit maritime canadien aux depens du droit civil quebecois : lorsque l'infidelite se propage de la Cour supreme a la Cour d'appel du Quebec >> (1997) 31 : 2 RJT 577 ; Rosalie Jukier et Roderick A Macdonald, << The New Quebec Civil Code and Recent Federal Law Reform Proposals: Rehabiliting Commercial Law in Quebec? >> (1992) 20 Can Bus LJ 380 aux pp 398-404 ; Roderick A Macdonald, << Provincial Law and Federal Commercial Law: Is "Atomic Slipper" a New Beginning? >> (1991-1992) 7 BFLR 437 ; H Patrick Glenn, << Le droit compare et la Coinsupreme du Canada >> dans Ernest Caparros et al, dir, Melanges Louis-Philippe Pigeon, Montreal, Wilson & Lafleur, 1989, 197.

(2) LRC 1985, c 1-21.

(3) Ces articles ont ete ajoutes a la Loi d'interpretation par la Loi d'harmonisation no 1 du droit federal avec le droit civil, LC 2001, c 4 [Loi d'harmonisation no 1].

(4) Seul l'article 8.1 de la Loi d'interpretation (supra note 2), reproduit a la premiere partie (I) de ce texte, fait l'objet de reflexion detaillee dans ce texte ; les references a l'article 8.2 de la Loi d'interpretation (ibid) sont plutot de nature ponctuelle.

(5) Voir la jurisprudence et les textes pertinents : Bijurilex, en ligne : Ministere de la Justice <http://www.justice.gc.ca/fra/bijurilex/index.html>. Parmi les sources primaires, voir Harmonisation de la legislation federale, supra note 1 ; L'harmonisation de la legislation federale avec le droit civil quebecois et le bijuridisme canadien : Recueil d'etudes, Ottawa, Ministere de la Justice du Canada, 1997, en ligne : Ministere de la Justice <http://www.bijurilex.org/site/export/recueil%281997%29/_f> [Recueil d'etudes] ; Jean-Maurice Brisson et Andre Morel, << Droit federal et droit civil : complementarite, dissociation >> (1996) 75 : 2 R du B Can 297 ; Jean-Maurice Brisson, << L'impact du Code civil du Quebec sur le droit federal : une problematique >> (1992) 52 : 2 R du B 345.

(6) Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, ann II, no 5, art 92(13).



(7) Supra note 1. Ces auteurs critiques, parfois de facon acerbe, l'importation au Quebec de concepts tires de la common law. Cependant, rien n'indique que la doctrine quebecoise s'opposait au principe de l'application uniforme de la legislation federale : les auteurs se prononcaient plutot contre l'utilisation systematique de concepts tires de la common law pour atteindre cet objectif.

(8) Avant l'entree en vigueur du nouveau code, le Parlement canadien a entrepris un vaste travail d'harmonisation afin de faciliter l'arrimage, le cas echeant, entre la legislation federale et le droit provincial. Voir Recueil d'etude, supra note 5. Voir, parmis les sources primaires, Harmonisation de la legislation federale, supra note 1.

(9) Andre Morel, << Methodologie et plan de travail--Rapport final >> dans Recueil d'etudes, supra note 5.

(10) Voir par ex Peter W Hogg, Joanne E Magee et Jinyan Li, Principles of Canadian Income Tax Law, 7e ed, Toronto, Carswell, 2010 a la p 10 ; Philippe Denault, La recherche d'unite dans l'interpretation du droit prive federale : Cadre juridique et fragments du discours judiciaire, Montreal, Themis, 2008 aux pp 1-62 ; Leclair, supra note 1 aux pp 37-38 ; Jean Leclair, << Reflexions sur les problemes constitutionnels souleves par l'abrogation du Code civil du Bas Canada >> (1997) 99 : 2 R du N 155 aux pp 185-97 ; Andree Lajoie, Expropriation et federalisme au Canada, Montreal, Presses Universitaires de Montreal, 1972 a la p 11.

(11) Pour une decision rendue avant l'entree en vigueur de l'art 8.1, voir Re Giffen, [1998] 1 RCS 91 aux para 64-66, 155 DLR (41e) 332, juge Iacobucci. Pour des decisions rendues apres, voir Magasin a rayons Peoples c Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 RCS 461, 244 DLR (4e) 564 [Wise] ; DIMS construction (Syndic de) c Quebec (PG), 2005 CSC 52, [2005] 2 RCS 564, 258 DLR (4e) 213 [DIMS].

(12) Voir par ex Robert Leckey, << Rhapsodie sur la forme et le fond de l'harmonisation juridique >> (2010) 51 : 1 C de D 3 aux pp 28-34. Ruth Sullivan cherche aussi a s'eloigner, du moins en partie, de la premisse selon laquelle certains textes legislatifs federaux reposent sur le droit prive provincial a titre suppletif : voir Ruth Sullivan, <<The Challenges of Interpreting Multilingual, Multijural Legislation >> (2003-2004) 29: 3 Brook J Int'l L 985 aux pp 1042-43 [Sullivan, << Challenges >>].

(13) Michel Bastarache et al, Le droit de l'interpretation bilingue, Montreal, LexisNexis, 2009.

(14) Voir Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27 au para 21, 154 DLR (4e) 193, ou il est possible de trouver la traduction de la celebre formule enoncee dans Elmer A Driedger, Construction of Statutes, 2' ed, Toronto, Butterworths, 1983 a la p 87. Voir aussi Stephane Beaulac et Pierre-Andre Cote, << Driedger's "Modern Principle" at the Supreme Court of Canada: Interpretation, Justification, Legitimization >> (2006) 40 : 1 RJT 131.

(15) Les arts 8.1 et 8.2 de la Loi d'interpretation (supra note 2) ont en outre fait l'objet d'analyses dans les textes suivants (en ordre chronologique) : Pierre-Andre Cote avec la collaboration de Stephane Beaulac et Mathieu Devinat, Interpretation des lois, 4e ed, Montreal, Themis, 2009 aux pp 402-404 ; Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5e ed, Canada, LexisNexis, 2008 [Sullivan, Statutes] aux pp 121-42 ; Denault, supra note 10 ; Sullivan, << Challenges >>, supra note 12 aux pp 1045-54 ; Henry L Molot, << Article 8 du projet de loi S-4 : Modification de la Loi d'interpretation >> dans Harmonisation de la legislation federale, supra note 1 aux pp 12-19. Ces quatre auteurs ont ete choisis en raison soit de leur importance dans le domaine de l'interpretation des lois, soit en raison de la nature de leur analyse. Voir aussi Aline Grenon, << The Interpretation of Bijural or Harmonized Federal Legislation: Schreiber v Canada (AG)>> (2005) 84 : 1 R du B Can 131 [Grenon, << Interpretation>>]. Aux fins de l'analyse de l'art 8.1 dans la premiere partie (I) du present texte, cependant, nous avons prefere nous appuyer sur des textes ecrits par d'autres auteurs afin d'accorder a la premiere partie (I) une plus grande legitimite.

(16) Loi d'interpretation, supra note 2, art 8.1.

(17) Denault, supra note 10 aux pp 77-78.

(18) Ibid.

(19) Ibid.

(20) Ibid.

(21) Driedger, supra note 14.

(22) Loi d'interpretation, supra note 2, art 8.1.

(23) Sullivan, Statutes, supra note 15 a la p 137.

(24) Sullivan, << Challenges >>, supra note 12 aux pp 1029-30. Voir aussi Sullivan, Statutes, supra note 15 a la p 136, ou elle poursuit cette pensee : << [T]he Morel-Brisson analysis [...] sees complementarity as the default position, while dissociation has to be clearly and explicitely expressed >>.

(25) Cote, supra note 15 a la p 53. Le principe de Driedger fait l'objet d'analyse approfondie et de critique dans Beaulac et Cote, supra note 14 aux pp 162-72. En outre, les auteurs sont d'avis que ce principe est reducteur et qu'il ne tient pas compte de tous les elements necessaires aux fins d'un processus d'interpretation legislative complet.

(26) Je tiens a remercier une amie et ancienne collegue, Me Anne Marie Hebert, qui a souleve cette idee.

(27) Molot, supra note 15 aux pp 18-19. Il y a lieu de lire la version anglaise du texte de Molot, car la version francaise fait defaut a cet egard.

(28) Sullivan, Statutes, supra note 15 a la p 142.

(29) Selon Sullivan (ibid) :

Under s. 3(1), the legislature is not obliged to use express

language to exclude the rules and definitions set out in the

Interpretation Act. A contrary intention can be inferred from

reading an enactment in context, even in the absence of words that

explicitly state the intention. However, if Parliament did not

legislate in vain, the extra words added to ss. 8.1 and 8.2 must

mean something different. Presumably, they are meant to set a

higher standard for rebuttal: provincial law is to supplement

federal law in matters of property and civil rights unless the

federal legislation expressly provides otherwise.

(30) Denault, supra note 10 a la p 94.

(31) Ibid a lap 93.

(32) Ibid aux pp 93-94 :

Qu'il suffise ici de rappeler qu'a notre avis, cette expression

est, dans le texte de l'article, syntaxiquement subsumee a la

determination d'une << necessite >> de recourir au droit prive

provincial. L'expression fait donc reference precisement a une

regle qui contrecarre l'application du principe de complementarite

dans les cas ou il s'appliquerait normalement (s'y opposant /

otherwise provided). Etant donne la condition sur laquelle elle se

fonde, soit la << necessite >> predeterminee de recourir au droit

prive provincial, une telle derogation devrait logiquement etre

formulee de facon expresse. A la presomption qu'<< il faut >>

appliquer les sources provinciales a titre suppletif en cas

d'incompletude, on ne peut << opposer >> en effet qu'une regle

derogatoire explicite. Si l'on donne tout son sens au mot <<

necessaire >>, nous voyons tres peu de cas ou l'expression << sauf

regle de droit s'y opposant >> pourrait faire reference a une regle

d'origine judiciaire.

(33) Dans Grenon, << Interpretation >>, supra note 15 aux pp 146-47, nous avons ecrit qu'un texte de loi federal qui exige expressement une application uniforme a l'echelle du Canada satisfait manifestement a la clause restrictive << sauf regle de droit s'y opposant >> contenue aux articles 8.1 et 8.2. Par contre, en raison de la reference dans ces articles a une regle de droit plutot qu'a une regle de loi, nous avons emis l'hypothese que cette clause pourrait faire reference a une regle issue de la jurisprudence et nous avons donne des exemples de situations ou le tribunal pourrait peut-etre conclure qu'une regle de droit s'oppose a l'application des articles 8.1 et 8.2 (conflit entre une loi federale constitutionnellement valide et le droit prive ; question appartenant au droit maritime ; question mettant en cause les prerogatives de la Couronne ; question d'interet public necessitant une application uniforme de la legislation federale partout au pays). Nous avons cependant indique que le recours a la clause restrictive << sauf regle de droit s'y opposant >> devrait etre rare, compte tenu du libelle imperatif de l'article 8.1. Or, en raison de l'analyse ci-dessus, fondee sur la comparaison entre les versions francaise et anglaise de l'article 8.1, nous nous sommes ravisees et nous sommes maintenant d'avis que l'expression << sauf regle de droit s'y opposant / unless otherwise provided by law >> fait reference a une disposition legislative expresse. Notons que Sullivan fait aussi reference a l'utilisation dans les art 8.1 et 8.2, de l'expression << regle de droit >> plutot que << regle de loi >>. Voir Sullivan, Statutes, supra note 15 a la p 142, ou elle ecrit : << However, it is odd that the sections call for a provision of law / regle de droit as opposed to a clear and explicit legislative provision >>, mais elle ne se prononce pas davantage sur cette question.

(34) Ruth Sullivan, Statutory Interpretation, 2e ed, Toronto, Irwin Law, 2007 aux pp 98-99.

(35) Denault, supra note 10 aux pp 78, n 209.

(36) Molot, supra note 15 a la p 19. Il y a lieu de lire la version anglaise du texte de Molot, car la version francaise fait defaut a cet egard.

(37) Cote, supra note 15 a la p 404 :

[L]es principes d'interpretation applicables aux lois federales

bijuridiques different de ceux qui guident l'interpretation des

autres lois bilingues unijuridiques. Avant d'envisager le sens

commun des versions francaise et anglaise de la loi, l'interprete

devrait appliquer les principes enonces aux articles 8.1 et 8.2 de

la Loi d'interpretation federale et faire appel, le cas echeant,

aux notions, principes ou regles en vigueur en droit prive

provincial.

(38) Sullivan, << Challenges >>, supra note 12 a la p 1051.

(39) Sullivan, Statutes, supra note 15 a la p 137.

(40) Denault, supra note 10 aux pp 77-78.

(41) Schreiber c Canada (PG), 2002, CSC 62, [2002] 3 RCS 269, 216 DLR (4e) 513 [Schreiber].

(42) Le para 6(a) a ete harmonise par le para 121(1) de la Loi d'harmonisation no 1, supra note 3.

(43) LRC 1985 c S-18 [LIE].

(44) Shreiber, supra note 41. Le jugement est rendu avec l'accord des juges McLachlin, Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, et Arbour.

(45) Ibid a la p 301.

(46) Voir Sullivan, << Challenges >>, supra note 12 aux pp 1045-54 ; Grenon, << Interpretation >>, supra note 15.

(47) Sullivan, << Challenges >>, supra note 12 a la p 1051 : << the court confonds the principles governing interpretation of bilingual legislation with the principles governing the interpretation ofbijural legislation >> ; Grenon, << Interpretation>>, supra note 15 aux pp 141-42:

Justice LeBel appeared to assume the principles governing the

interpretation of bilingual and bijural provisions are the same.

There is, however, an important difference between bilingual and

bijural legislation. The English and French versions of the Civil

Code of Quebec and of the Business Corporations Act of Ontario are

examples of bilingual legislation, but not bijural legislation,

since each was enacted in the context of a specific legal

tradition. They constitute bilingual unijural legislation, that is,

legislation that is dependent on only one legal tradition. In such

circumstances, the shared meaning rule is one of the main tools of

interpretation. The shared meaning rule is also one of the main

rules used to interpret federal legislation that either does not

refer to private law concepts or which overrides them. However,

when a court is called upon to interpret federal legislation that

is both bilingual and bijural, two rules are now available.

Sections 8.1 and 8.2 of the Interpretation Act were added in 2001

by the First Harmonization Act precisely to facilitate the

interpretation of bijural and harmonized federal legislation.

(48) Wise, supra note 11.

(49) En anglais, le terme << stakeholders >> est souvent utilise pour decrire les parties interessees, c'est-a-dire, les tiers qui risquent d'etre touches par la situation financiere de la societe ou par les gestes qu'elle pose. Voir Black's Law Dictionnary, 9e ed, sub verbo << stakeholder >> : << a person who has an interest or concern in a business or enterprise, though not necessarily as an owner >>.

(50) Wise, supra note 11 aux para 27, 64.

(51) Ibid. Les juges Iacobucci, Bastarache, Binnie, LeBel et Fish etaient aussi presents lors de l'audience, mais le juge Iacobucci n'a pas pris part au jugement.

(52) LRC 1985, c C-44 :

122(1) Every director and officer of a corporation in exercising their powers and discharging their duties shall

(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the corporation ; and

(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances.

122(1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

a) avec integrite et de bonne foi au mieux des interets de la societe ;

b) avec le soin, la diligence et la competence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

(53) Wise, supra note 11 au para 29.

(54) Ibid au para 57.

(55) Ibid.

(56) Robert WV Dickerson, John L Howard et Leon Getz, Propositions pour un nouveau droit des corporations commerciales canadiennes, vol M, Ottawa, Information Canada, 1971.

(57) Voir par ex Bruce Welling, Corporate Law in Canada : The Governing Principles, 3e ed, London (Ont), Scribblers, 2006 a la p 331 ; Christopher C Nicholls, Corporate Law, Toronto, Montgomery, 2005 a la p 299.

(58) Voir par ex << Symposium on the Supreme Court's Judgment in the Peoples Department Stores Case>> (2005) 41 Can Bus LJ 200. Voir aussi, pour une critique relative a la partie de la decision qui porte sur l'alinea 122(l)(b) LCSA, Paul Martel, << Les devoirs de prudence, de diligence et de competence des administrateurs de societes par actions federales--impact du Code civil du Quebec >> (2007-2008) 42 : 1 RJT 235 aux pp 282-93, 306-309.

(59) Par ex dans les deux articles suivants, les auteurs n'ont manifestement pas compris le role qu'a joue l'art 8.1 de la Loi d'interpretation dans l'arret Wise (supra note 11) : Darcy L MacPherson, << The Legislature Strikes Back: The Effect of Ontario's Bill 152 on the Beneficiaries of the Statutory Duty of Care in the Peoples Decision >> (2009) 47 : 1 Alta L Rev 37 aux para 25-30 ; Mohamed F Khimji, << Peoples v Wise--Conflating Directors' Duties, Oppression and Stakeholder Protection >> (2006) 39 : 1 UBC L Rev 209 aux pp 217-25.

(60) DIMS, supra note 11.

(61) LRC 1985, c B-3 [LFI]. Les parties pertinentes de cet article sont les suivantes :

97(3) The law of set-off or compensation applies to all claims

made against the estate of the bankrupt and also to all actions

instituted by the trustee for the recovery of debts due to the

bankrupt in the same manner and to the same extent as if the

bankrupt were plaintiff or defendant, as the case may be.

97(3) Les regles de la compensation s'appliquent a toutes les

reclamations produites contre l'actif du failli, et aussi a toutes

les actions intentees par le syndic pour le recouvrement des

creances dues au failli, de la meme maniere et dans la meme mesure

que si le failli etait demandeur ou defendeur, selon le cas.

(62) Structal (1982) c Fernand Gilbert Itee, [1998] RJQ 2686, [1998] JQ no 2781 (CA). Par ailleurs, la Cour d'appel dans l'arret DIMS a tranche le debat sur d'autres motifs ; voir DIMS construction (Syndic de) (Re), [2003] RJQ 1104, 227 DLR (4") 629.

(63) DIMS, supra note 11. Le jugement est rendu avec l'accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron.

(64) Ibid au para 34.

(65) Une analyse contextuelle du para 97(3) aurait pu reposer sur les elements suivants : (1) l'absence d'une definition du terme << compensation >> dans la LFI ; (2) le fait qu'il soit peu probable, compte tenu des origines britanniques de la LFI, que le legislateur canadien ait eu l'intention precise d'imposer le concept de compensation en equity a l'ensemble du Canada ; (3) les critiques a l'egard du recours a la compensation en equity dans le cadre de la LFI (voir John AM Judge et Margaret E Grottenthaler, << Legal and Equitable Set-Offs >> (1991) 70 : 1 R du B can 91 a la p 117) ; (4) l'harmonisation du parat 97(3) par le biais de l'art 58 de la Loi d'harmonisation no 2 du droit federal avec le droit civil, LC 2004, c 25 [Loi d'harmonisation no 2].

(66) Voir par ex Holt c Telford, [1987] 2 RCS 193, 41 DLR (4e) 385 ; Husky Oil Operations Ltd c MRN, [1995] 3 RCS 453, 128 DLR (4e) 1 ; Worker's Compensation Board c Mandelbaum, Spergel Inc (1993), 12 OR (3e) 385, 100 DLR (4e) 742 ; Olympia & York Dev Ltd v Royal Trust (1993), 19 CBR (3e) 1, 14 OR (3e) 1 (Ont CA) ; PIA Investments v Deerhurst Ltd Partnership (2000), 20 CBR (4e) 116, [2000] OJ no 3291 (Ont CA).

(67) Canada 3000 Inc (Re) ; Inter-Canadien (1991) Inc (Syndic de), 2006 CSC 24, [2006] 1 RCS 865, 269 DLR (4e) 79 [Canada 3000].

(68) Loi relative aux cessions d'aeroports, LC 1992, c 5, art 9 [LCA] ; Loi sur la commercialisation des services de navigation aerienne civile, LC 1996, c 20, art 55, 56 [LCSNAC] ; Loi sur l'aeronautique, LRC 1985, c A-2.

(69) Greater Toronto Airports Authority v International Lease Finance Corporation (2004), 69 OR (3e) 1, 235 DLR (4e) 618.

(70) Wilmington trust company c NAV Canada, [2004] RJQ 2966, 247 DLR (4e) 503.

(71) Canada 3000, supra note 67. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish et Charron sont presents.

(72) Ibid au para 36.

(73) Supra note 68. La partie pertinente de l'art 56 est la suivante :

56(1) In addition to any other remedy available for the collection

of an unpaid and overdue charge imposed by the Corporation for air

navigation services, and whether or not a judgment for the

collection of the charge has been obtained, the Corporation may

apply to the superior court of the province in which any aircraft

owned or operated by the person liable to pay the charge is

situated for an order, issued on such terms as the court considers

appropriate, authorizing the Corporation to seize and detain any

such aircraft until the charge is paid or a bond or other security

for the unpaid and overdue amount in a form satisfactory to the

Corporation is deposited with the Corporation.

56(1) A defaut de paiement ou en cas de retard de paiement des

redevances qu'elle impose pour les services de navigation aerienne,

la societe peut, en sus de tout autre recours visant leur

recouvrement et independamment d'une decision judiciaire a cet

egard, demander a la juridiction superieure de la province oU se

trouve l'aeronef dont le defaillant est proprietaire ou usager de

rendre, aux conditions que la juridiction estime indiquees, une

ordonnance l'autorisant a saisir et a retenir l'aeronef jusqu'au

paiement des redevances ou jusqu'au depot d'une

srete--cautionnement ou autre garantie qu'elle juge

satisfaisante--equivalente aux sommes dues.

(74) Canada 3000, supra note 67 aux para 78-80.

(75) Ibid au para 78.

(76) Exclusion expresse des recours autres que ceux prevus dans les lois en matiere d'aeronautique ; lois exprimant clairement l'intention du legislateur dans les deux langues ; extreme mobilite des aeronefs.

(77) AYSA c Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42, [2007] 3 RCS 217, 287 DLR (4e) 4 [AYSA].

(78) LRC 1985, c 1 (5e suppl) [LIR].

(79) AYSA, supra note 77 au para 4.

(80) Ibid. Avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron ; la juge Abella rend un jugement concordant, mais elle s'appuie sur des motifs qui ne reposent nullement sur l'article 8.1.

(81) Ibid au para 40.

(82) Ibid au para 44.

(83) RSO 1980, c 65. Cette definition se trouve maintenant a l'art 7 de la Loi sur la comptabilite des oeuvres de bienfaisance, LRO 1990, c C10.

(84) (1984), 13 DLR (4e) 491, 48 OR (2e) 549 [avec renvois au DLR] [Laidlaw].

(85) Ibid a la p 523.

(86) AYSA, supra note 77 au para 39 :

L'A.Y.SA. soutient aussi que, aux termes de l'art. 8.1 de la Loi

d'interpretation, L.R.C. 1985, ch. 1-21, il faut se reporter au

droit provincial pour etablir ce qui a un caractere de bienfaisance

au sens de la LIR et que le droit provincial applicable en l'espece

est enonce dans la decision Laidlaw. Toutefois, les definitions en

matiere de bienfaisance enoncees dans des lois provinciales et les

decisions s'y rapportant ne sauraient dicter le sens a donner a

bienfaisance pour l'application de la LIR [nos italiques].

(87) Ibid.

(88) Ibid.

(89) Ibid aux para 8, 24.

(90) [1999] 1 RCS 10, 169 DLR (4") 34 [Vancouver Society].

(91) L'art 1256 CcQ enonce qu'une << fondation resulte d'un acte par lequel une personne affecte, d'une facon irrevocable, tout ou partie de ses biens a une fin d'utilite sociale ayant un caractere durable >> ; l'art 1270 enonce pour sa part que la << fiducie d'utilite sociale est celle qui est constituee dans un but d'interet general, notamment a caractere culturel, educatif, philanthropique, religieux ou scientifique >>.

(92) Voir par ex E Blake Bromley, << Contemporary Philanthropy--Is the Legal Concept of "Charity" Any Longer Adequate? >> dans Donovan WM Waters avec la collaboration de Maryla A Waters et Marl Bridge, dir, Equity, Fiduciaries and Trusts: 1993, Toronto, Carswell, 1993, 59.

(93) Supra note 90 aux para 201-203.

(94) Voir a ce sujet les excellentes analyses par Kathryn Chan : Kathryn Chan, << Charitable according to whom? The clash between Quebec's societal values and the law governing the registration of charities >> (2008) 49 : 2 C de D 277 ; Kathryn Chan, << Taxing Charities / Imposer les organismes de bienfaisance : Harmonization and Dissonance in Canadian Charity Law >> (2007) 55 : 3 RFC 481 aux pp 489-98.

(95) Saulnier c Banque Royale, 2008 CSC 58, [2008] 3 RCS 166, 298 DLR (4<<) 193 [Saulnier].

(96) SNS 1995-96, c 13 [PPSA].

(97) Supra note 61.

(98) Saulnier, supra note 95. Avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein ; le juge Bastarache n'a pas participe au jugement.

(99) Ibid aux para 44, 46.

(100) Ibid au para 44.

(101) CP Desjardins de l'Est de Drummond c Canada, 2009 CSC 29, [2009] 2 RCS 94, 309 DLR (4e) 323 [Drummond]. Cet arret a tres rapidement fait l'objet de commentaires, mais dans un contexte tout autre. Voir par ex Roderick J Wood, << Journey to the Outer Limits of Secured Transactions Law : Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond >> (2010) 48 : 3 Can Bus LJ 482.

(102) Supra note 61.

(103) Supra note 78.

(104) LC 1996, c 23.

(105) LIR, supra note 78.

(106) Drummond, supra note 101. Avec l'accord du juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Charron et Rothstein.

(107) Ibid. Avec l'accord du juge LeBel.

(108) Ibid au para 10.

(109) Ibid aux para 8-17.

(110) Ibid au para 15.

(111) Ibid au para 23.

(112) Ibid aux para 29-30.

(113) Rtid au para 31.

(114) Ibid au para 81.

(115) Ibid au para 82.

(116) Ibid.

(117) Ibid au para 86.

(118) Ibid au para 112.

(119) 2010 CSC 47, [2010] 3 RCS 3 [Innovation Credit Union]. Il s'agit d'un jugement unanime rendu par la juge Louise Charron, avec l'accord des juges McLachlin, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell.

(120) 2010 CSC 48, [2010] 3 RCS 38 [Radius Credit Union]. Encore une fois, il s'agit d'un jugement unanime rendu par la juge Louise Charron, avec l'accord des memes juges (voir Innovation Credit Union, supra note 119).

(121) LC 1991, c 46 [LB].

(122) SS 1993, c P-6.2 [PPSA de la Saskatchewan].

(123) Supra note 2. Par contre, nous ne pouvons nous empecher de faire les commentaires suivants : l'arrimage entre la garantie bancaire federale et les suretes mobilieres provinciales a donne lieu a de nombreux conflits (voir Innovation Credit Union, supra note 119 au para 1) et la Commission du droit du Canada a recommande que les art 427-29 LB (supra note 121), soit les art qui creent et regissent la garantie bancaire, soient abroges (voir Commission du droit du Canada, La Loi sur les banques et la modernisation du droit canadien des suretes, Ottawa, Commission du droit du Canada, 2004 a la p 32). Compte tenu de cette situation, le pire geste que le legislateur federal pourrait poser serait de se plier aux pressions qui seront sans doute exercees par les banques et de modifier les dispositions pertinentes de la LB afin d'accorder une priorite aux banques dans les circonstances decrites dans les arrets Innovation Credit Union (supra note 119) et Radius Credit Union (supra note 120). Le legislateur devrait plutot saisir l'occasion pour enfin donner effet aux recommandations faites par la Commission du droit du Canada. Il existe une autre possibilite, soit que le legislateur federal ne modifie pas les dispositions pertinentes de la LB et que les legislateurs provinciaux adoptent tous une disposition semblable a l'ai 4(k) PPSA de la Saskatchewan (supra note 122), ce qui aurait comme effet de rendre la garantie bancaire tres vulnerable. Les banques seront, alors moins portees a y recourir et la garantie bancaire pourrait alors sombrer dans l'oubli.

(124) Innovation Credit Union, supra note 119 au para 31.

(125) Ibid.

(126) Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 18 [Loi sur la preuve].

(127) Louise Maguire Wellington, " Bijuridisme canadien : Methodologie et terminologie de l'harmonisation " dans Harmonisation de la legislation federale, supra note 1, 1 a la p 2, ann II.

(128) Ibid a la p 3, ann III.

(129) Ibid a la p 3.

(130) Voir Gouvernement du Canada, Lois et reglements : l'essentiel, 2e ed, Ottawa, Ministere de la Justice du Canada, 2000 aux pp 3-16, en ligne : Bureau du Conseil Prive <http://www.pco-bcp.gc.ca>.

(131) Loi d'harmonisation no 1, supra note 3.

(132) Loi d'harmonisation no 2, supra note 65.

(133) Canada, PL S-12, Loi no 3 visant a harmoniser le droit federal avec le droit civil du Quebec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, 3e sess, 40e leg, 2010 (deuxieme lecture le 18 novembre 2010).

(134) Voir pay exemple, Sullivan, Statutes, supra note 15 aux pp 37-38 ; Cote, supra note 15 aux para 15, 950 ; Denault, supra note 10 aux pp 89-90.

(135) Ibid aux pp 117-18.

(136) Ibid a la p 137.

(137) Ibid aux pp 144-51.

(138) Certaines parties du preambule de la Loi d'harmonisation n" 1 (supra note 3) permettent de cerner ces objectifs :

Attendu :

[...] qu'une interaction harmonieuse de la legislation federale et

de la legislation provinciale s'impose et passe par une

interpretation de la legislation federale qui soit compatible avec

la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas ;

[...] que, sauf regle de droit s'y opposant, le droit provincial en

matiere de propriete et de droits civils est le droit suppletif

pour ce qui est de l'application de la legislation federale dans

les provinces ;

que le gouvernement du Canada a pour objectif de faciliter l'acces

a une legislation federale qui tienne compte, dans ses versions

francaise et anglaise, des traditions de droit civil et de common

law ;

[...] Sa Majeste, sur l'avis et avec le consentement du Senat et de

la Chambre des communes du Canada, edicte.

(139) Aline Grenon, << Entree en matiere : le droit compare au Canada a l'aube du XXIe siecle >> dans Louise Belanger-Hardy et Aline Grenon, dir, Elements de common law canadienne: comparaison avec le droit civil quebecois, Toronto, Thomson Carswell, 2008, 1 aux pp 19-20 [Grenon, << Entree en matiere>>].

(140) pgy exemple, l'arret DIMS (supra note 11) donne ouverture a une analyse du merite respectif de la compensation en droit civil quebecois et de la compensation en common law et en equity, et ce, dans le cadre de la faillite et de l'insolvabilite. Grenon, << Entree en matiere >>, supra note 139 aux pp 17-20.

(141) Voir Jean-Francois Gaudreault-DesBiens, Les solitudes du bijuridisme au Canada : Essai sur les rapports de pouvoir entre les traditions juridiques et la resilience des atavismes identitaires, Montreal, Themis, 2007.

(142) Ibid a la p 122.

(143) Ibid a la p 120.

(144) Ibid aux pp 122-23.

(145) Sullivan << Challenges >>, supra note 12 a la p 1044.

(146) Leckey, supra note 12 aux pp 44-45.

(147) Ibid aux pp 45-46.

(148) Gaudreault-DesBiens, supra note 141 aux pp 113-14.

(149) Regles de la Cour supreme du Canada, DORS/2002-156, al 42(2)(g).

(150) Loi sur la preuve, supra note 126.

(151) L'existence d'un tel organisme aurait aussi comme effet de sensibiliser l'ensemble des ministeres federaux concernant l'importance d'une redaction legislative qui tienne compte de ces articles. En outre, les decideurs devraient en tenir compte au moment meme de la gestation de la legislation.

Aline Grenon, Aline Grenon, professeure titulaire au Programme de common law en francais de l'Universite d'Ottawa et membre du Barreau du Haut-Canada et du Barreau du Quebec. L'auteure tient a remercier Melanie Beaumier, etudiante au Programme national de la Faculte de droit de l'Universite d'Ottawa, pour son impeccable travail de recherche et de revision. L'auteure tient aussi a remercier chaleureusement tous les collegues qui lui ont fait part de leurs precieux conseils.

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Vac is the root-word for many other words.




This ROOT-WORD is VAC which comes from the Latin vocare which means TO EMPTY. There seems to be a difference between our ideas of VACancy and the continental idea of the same word. To us VACant means EMPTY, exactly as the Latin Root says. To the French and British it means freedom from the job, time off from the job.

1. Vocate : VAC ate (vay' kate) v.

To make empty; to leave

2. Vacant : VAC and (vay' kant) adj.

Empty; not occupied

3. Vacancy : VAC ancy (vay' kan see) n.

The state of being empty

4. Evacuant : e VAC uant (e vak' yu ant) n.

A purgative

5. Vacation : VAC ation (vay kay' shun) n.

A rest from work; a holiday

6. Vacational : VAC ational (vay kay' shun al) adj.

Relating to a vacation

7. Vacationist : VAC ationist (vay kay' shu nist) n.

One who is one vacation

8. Vacuum : VAC uum (vak' yu um) n.

A space entirely devoid of matter; an emptiness; as, nature abhors a vacuum

9. Vacual : VAC uous (vak' yu al) adj.

Relating to a vacuum

10. Vacuous : VAC uous (vak' yu wole) n.

A small cavity in space or tissue which contains air or fluid

11. Vacuole : VAC uole (vak' yu wole) n.

A small cavity in space or tissue which contains air or fluid

12. Vacuolar : VAC uolar (vak yu woe' lar) adj.

Relating to a vacuole

13. Vacuist : VAC uist (vak' yu ist) n.

One who believes that a vacuum can exist

14. Vacuometer : VAC uometer (vak yu om' e ter) n.

An instrument to measure low pressures

15. Evacuee : e VAC uee (e vak' yu ee) n.

One who has been withdrawn from a bombing zone

16. Evacuate : e VAC uate (e vak' yu ate) v.

To remove troops or people; to make empty

17. Evacuate : e VAC uate (e vak' yu ate) v.

The act of removing troops or people

18. Evacuator : e VAC uator (e vak' yu ay tor) n.

One who removes people from the danger zone

19. Vacantly : VAC antly (vay' kant lee) adv.

Emptily; idly; inanely; as, staring vacantly

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Laxative overdose warning issued: 13 die from laxatives - Atlanta Top News




The FDA is delivering warnings about laxative products along with their recent good news about a Type 2 diabetes miracle pill today. And they say that people are actually dying when they use too much laxative or exceed the recommended three-day use limit of the products. CBS News reported on Jan. 9 that as many as 12 adults and one child have died recently due to taking over the counter products containing sodium phosphate.

Laxatives like Fleet are used for a multitude of reasons, but typically for constipation issues. However, some celebrities have used them as a weight loss method, prompting their fans to follow suit. So today's federal drug agency warning is very much needed. And one celebrity, Brandi Glanville of "The Real Housewives of Beverly Hills" even complained over a year ago that her son ate LeAnn Rimes laxatives and became very ill.

Children under 2 years old should never take laxatives rectally, according to the FDA, but Glanville's son allegedly saw a laxative in the form of a tablet on the floor in Rimes' home, thinking it was a Skittle candy, so he ate it.

The FDA says that younger children and adults over the age of 55 are more at risk when it comes to overdosing using laxatives. But older children and other adults are in danger, too, if they exceed the recommended dosages per day--or use the products for more than three days in a row.

Drugs that affect how the kidneys work, like diuretics, can cause an adult not to be able to tolerate the normally accepted recommended dosages found on the laxative label. But so can drugs that treat high blood pressure, lower blood pressure or treat heart or kidney failure. And even aspirin or http://coffeetea.about.com/od/Tea-Glossary/g/Tea.htm ibuprofen use at the same time you use a laxative can put you at potential risk of death.

Fleet laxatives are not the only sodium phosphate product to be wary of when administering to an adult or a child for three days in a row. Off brands, like those carried in grocery and drug stores, can be just as dangerous if the dosage is exceeded in one use or over a period of time.

And Dr. Mona Khurana, a medical officer in the FDA's division on nonprescription regulation development says that one of the biggest causes of overdose occurs when an adult uses too much of a laxative at one time, exceeding the recommended dosage, or when they think they need to use the product again the same day, because it isn't working as quickly as they want.

Brandi Glanville's son's encounter with a candy-looking form of a laxative could prove deadly for any younger child who thinks the tablets they find in the home are safe to eat. So if that is the form of laxative your child would most likely come into contact with and potentially overdose on, be sure to take extra steps now to prevent it, especially in light of today's FDA laxative death warning.

http://www.examiner.com/article/laxative-overdose-warning-issued-13-die-from-laxatives

Looking For Natural Constipation Remedies




Constipation has become so widespread that many constipation remedies have become very popular. Those suffering from chronic constipation suffer from symptopms such as abdominal bloating, hard stools, headaches, and a host of other symptoms

Dr. Linda Berry is a a chiropractor and clinical nutritionist, and she summarizes the symptoms of self-poisoning in the following manner, "If you experience any of the following symptoms, you may be experiencing autointoxication (a process whereby you are poisoned by substances produced by your own body as a result of inadequate digestion and elimination), and therefore you might want to consider some type of internal cleansing program.Common symptoms resulting from accumulated toxins in the bowel can result in the following conditions:

Frequent headaches, Bad Breath, Allergy Symptoms, PMS Fatigue Irritability, Frequent Gas and Bloating, Frequent Infections, Excess weight Irritable Bowel Syndrome (IBS) Insomnia, Parasite infestation, Hemorrhoids Ulcerative Colitis and colon cancer".

Causes

The senna laxative cause of the condition can be ascribed to chronic dehydration, chronic stress, certain medications, bad diet, lack of fiber, lack of physical exercise, dehydration and certain sicknesses. Surprisingly, "postmortems oftentimes disclose colons that are plugged up to 80 percent with waste material" revealed Vegetarian Times, March, 1998. The consequence of this is the toxic condition of the full system, and the ending consequence is disease and at length death.

Constipation Remedies

Dealing with the irritating side effects of constipation typically necessitates a aggregated plan of attack which normally includes one of several constipation remedies. Constipation remedies are commonly categorized as hydrating, bulk-forming, lubricant, emollient, osmotic, or stimulant.

Constipation remedies can range from at-home "recipes" that people have used for centuries, to contemporary chemical laxatives. Natural and non-invasive constipation remedies can be very useful, contingent on your plan of attack. For example amongst the effective home constipation remedies is flax seed.

Combined with apple cider vinegar, flaxseed is one of many drug-free constipation remedies. The reason it is so effctive is that it utilizes essential fatty acids that help lubricate the colon and promote appropriate bowel function.

An excellent constipation remedy can be made by boiling 2 cups of water with 2 tablespoons of flaxseed for 10-15 minutes. Then strain the flaxseed from the boiled mixture, you will have a gelatinous substance, which should be consumed on an empty stomach.

A teaspoon of apple cider vinegar can be added to intensify the remedy's effectuality. This mixture can be ingested on a daily basis until systematized bowel movements are experienced.

A different alternative is to eat three or four tablespoonfuls of ground flaxseed each day by blending it into a smoothie, putting it on salads or adding it to other dishes.

There are herbs that also work well as constipation remedies to help detoxify the bowel, and to feed it and restore it, as well as to feed and restore other organs such as the gallbladder; these herbs include casagrada sagrada, senna, and rhubarb among others.

The Creator has given us many very effective constipation remedies and http://www.urbandictionary.com/define.php?term=tea we'd do well to use them to our advantage. The old adage is true, and we should take it seriously"Death Begins in the Colon".

By: Keith M. Henry

Article Directory: http://www.articledashboard.com

Constipation issues? Try Eden Cleanse. It is one of the best herbal constipation remedies in the market place And unlike many other constipation remedies it is all natural.

http://www.articledashboard.com/Article/Looking-For-Natural-Constipation-Remedies/512470

Nutrition & Supplement :: Levive Green Health Benefits Detoxify




We live in a polluted world. We can try as hard as we like to live clean by eating only organic foods, and by using organic products that don't contain any harsh chemicals. But pollution isn't only about what goes inside us; it's also about what's around us. Unfortunately, no matter how diligent you are about keeping yourself toxin-free, you can't help absorbing the polluted world around you to a certain degree. But that's where Levive Green comes in. This juice cocktail contains ingredients that are proven to detoxify and flush pollutants out of your body. There are many other Levive Green health benefits, as well.

There are six main ingredients in this supplement that contribute to the most powerful Levive Green health benefits. Milk thistle is an antioxidant, which works to stabilize free radicals in your body. Artichoke contributes to the health of your heart, kidneys, and lungs. Senna and schisandra are both naturally gentle laxatives that will help you to regulate your bowel movements and purge toxins from your body naturally. Alfalfa is an antioxidant that also contributes to good heart health. These five ingredients are very helpful in detoxifying your body, but Levive Green also contains one super-ingredient.

Aloe vera has been used for centuries to treat many different ailments. This super-ingredient is a powerful antioxidant, which binds to free radicals and stabilizes them. It is also an anti-inflammatory, which can help to soothe pain and irritation. Aloe vera is an immune system stimulant that can strengthen your body's ability to ward off sickness. It contributes greatly to liver and digestive health, both of which are heavily involved in filtering and purging toxins from the body. And it also provides blood sugar support to the body, helping it to regulate blood sugar levels. It's incredible to think that so many of the Levive Green health benefits come from a single ingredient.



While aloe vera is undoubtedly the most potent of the six ingredients, it is the magic of all six ingredients working together that make all of the Levive Green health benefits so significant. Together, they provide your body with the nutrients that it needs day and night. Together, they work to boost your energy levels. Together, they detoxify and purify your body from the inside out, which will eventually lead to an improvement in your physical appearance. Remember, your body is a temple. Keep it pure.

http://www.articlebiz.com/article/1051543361-1-levive-green-health-benefits-detoxify/

About

Fashion is in my blood. When I was a kid, my mom would drive me two hours through crazy LA traffic for photo shoots. I used to hang out with the stylists, try on clothes, get advice. It was a great way to grow up. Eventually, I started giving my friends fashion advice, and never looked back.


After 20 years as a stylist for photographers, I was ready to start a business that would let me evolve my own fashion and consulting style. More than anything, I wanted to share my passion for fashion, and watch as my clients discovered the transformative power of a knock-out look.


Today my clients are CEOs, celebrities, corporate and creative people -- men and women who want serious input on their clothing style, advice on what to wear to an event, or how to put together and pack the most versatile travel wardrobe. I also do styling for fashion shoots, including art direction, makeup, hair, clothing and accessorizing. I’ll make you look great. I promise.